Customs Search Powers Constitutionality Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal investigation concerning drug offenses, smuggling, and criminal conspiracy, the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality regarding the customs law provision allowing customs agents broad powers to stop vehicles, search goods, transport means, and persons throughout the customs territory without specific restrictions on time, place, or frequency. The Court declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision did not raise a new constitutional issue and was not serious because the powers granted to customs agents, which are subject to judicial oversight and do not permit coercive measures beyond the time necessary for verification, proportionally serve the constitutional objectives of combating cross-border fraud and protecting European Union financial interests, thus not violating rights such as freedom of movement, security, property, or effective judicial remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Customs Search Powers Constitutionality Review: The Court declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision did not raise a new constitutional issue and was not serious because the powers granted to customs agents, which are subject to judicial oversight and do not permit coercive measures beyond the time necessary for verification, proportionally serve the constitutional objectives of combating cross-border fraud and protecting European Union financial interests, thus not violating rights such as freedom of movement, security, property, or effective judicial remedy.
Mots-clés
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 janvier 2012, dans l'information suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, contre :
- M. Mikkel Nislev Z...,
reçu le 24 janvier 2012 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée est ainsi rédigée :
"L'article 60 du code des douanes en ce qu'il permet aux agents des douanes d'enjoindre aux conducteurs de véhicules de s'arrêter, de procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes, sur l'ensemble du territoire douanier, sans restriction (notamment de temps, de lieu, de nombre ou de fréquence), sans subordonner ces mesures à quelconque condition que ce soit ni limiter leur durée, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'aller et venir, au droit à la sûreté, au droit de propriété et au droit à un recours juridictionnel effectif?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne revêt pas un caractère sérieux dès lors que le texte précité ne méconnaît à l'évidence aucun des droits ou principes que la Constitution garantit ; que le droit de visite exercé par les agents des douanes, qui, sous le contrôle d'un juge, n'autorise aucune mesure coercitive et ne permet le maintien à disposition des personnes que le temps strictement nécessaire aux vérifications effectuées et à leur consignation, répond, sans disproportion, aux objectifs de valeur constitutionnelle de lutte contre les fraudes transfrontalières et les atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs:
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;