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11-14944 Généré par l'IA

Former Employee Appeal Dismissed Regarding Retirement Indemnity Claims

Numéro de cause 11-14944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, who retired after being declared temporarily unfit for work following a commuting accident, appealed a decision that dismissed his claims for compensation for unjustified termination, arguing the lower court failed to consider his specific request for an additional retirement indemnity and damages based on a national agreement. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the ground of appeal, which claimed the lower court disregarded the scope of the dispute by only considering the indemnities specified in the labor code articles related to work accident victims, was inadmissible because it effectively challenged an omission to rule, which should have been addressed via the procedure in Article 463 of the Code of Civil Procedure, not through an appeal.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-6 du code du travail, article 4 du code de procédure civile, article 463 du code de procédure civile, Art. 463 du code de procédure civile, Art. 4 du code de procédure civile, Art. 666; Former Employee Appeal Dismissed Regarding Retirement Indemnity Claims: The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the ground of appeal, which claimed the lower court disregarded the scope of the dispute by only considering the indemnities specified in the labor code articles related to work accident victims, was inadmissible because it effectively challenged an omission to rule, which should have been addressed via the procedure in Article 463 of the Code of Civil Procedure, not through an appeal.

Mots-clés

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mise à la retraite régime d’indemnisation suppression des prestations victime d'accident rétablissement de la rente d'invalidité retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 463 du code de procédure civile

The court used this provision to declare the appeal inadmissible because it was essentially criticizing an omission to rule, which must be addressed via Article 463 proceedings.

Art. 4 du code de procédure civile

This article was cited by the appellant in the context of the alleged error made by the Court of Appeal in misinterpreting the scope of the dispute.

Art. 666

The appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 17 février 1970 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Eurovia Centre Loire, a, après son départ à la retraite le 1er janvier 2008, saisi la juridiction prud'homale pour demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation des dispositions relatives aux accidents du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'en faisant valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008, il avait rompu son contrat de travail et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, il demandait pour la première fois en cause d'appel le paiement d'une indemnité complémentaire de mise à la retraite sur le fondement de l'accord national du 13 avril 2004 et des dommages-intérêts pour refus d'application de cet accord ; qu'en retenant dès lors qu'il se bornait à demander les indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du code du travail à savoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, la cour d'appel a méconnu ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige et dénaturation des conclusions, le moyen critique une omission de statuer, laquelle ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur Abdelaziz X... en faisant valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008 a rompu son contrat de travail et d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Eurovia Centre Loire ;

AUX MOTIFS QUE la société oeuvre dans le bâtiment ; qu'elle engage monsieur X... comme chauffeur poids lourds le 17 février 1970 ; qu'il est victime, le 26 mars 2007, d'un accident de trajet ; que la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2007 est à cet égard très claire : il s'agit bien d'un accident de trajet (un accident de la circulation alors que monsieur X... se rendait au travail avec sa voiture) ; qu'il est déclaré inapte au terme de deux visites des 3 et 21 décembre 2007, mais apte à un poste moins physique ; qu'il est mis à la retraite le 1er janvier 2008 ; qu'il se borne à réclamer les indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du code du travail, à savoir :

- l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis ;

- l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale ;

qu'or elles ne sont dues qu'en cas de rupture du contrat d'un salarié victime d'un accident du travail, et non d'un accident de trajet ; qu'en effet :

- l'article L. 122-32-6 fait partie de la section V1 : « Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle »

- l'article L. 122-32-1 édicte les règles applicables au contrat de travail du salarié « victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet » ;

que, s'agissant ici d'un accident de trajet, ces indemnités ne sont pas dues ; qu'en outre, l'article L. 122-14-13 distingue :

- le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour partir à la retraite ;

- la mise à la retraite par l'employeur qui rompt le contrat pour ce motif ;

qu'or seule la mise à la retraite par l'employeur peut être assimilée à un licenciement ouvrant droit aux indemnités de l'article L. 122-32-6 ; qu'il appartient donc à monsieur X... de prouver que c'est la société qui l'a mis à la retraite ; qu'or il ne le fait pas ; qu'en effet, l'attestation de monsieur Y... du 14 mai 2008 se borne à indiquer que, comme représentant syndical central, il a eu connaissance du départ en retraite de monsieur X... à l'occasion des réunions de délégués du personnel et du comité d'entreprise en janvier et février 2008, la direction en ayant fait part à ces occasions ; qu'elle ne prouve aucunement qu'il s'agit d'une mise à la retraite par l'employeur, pouvant aussi bien s'agir d'un départ volontaire de monsieur X... ; qu'il existe même des éléments en sens contraire :

- selon l'attestation de monsieur Z..., responsable administratif et comptable, lors d'une réunion du 12 décembre 2007 pour faire le point sur le dossier de monsieur X..., la représentante de Pro-BTP, appelée au téléphone, leur a indiqué qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008, et avait demandé sa radiation de la mutuelle employeur au 31 décembre 2007, le salarié reconnaissant avoir fait la démarche pour partir à la retraite au 1er janvier 2008 ;

- selon celle de madame A..., agent administratif et comptable, lors de cette réunion, monsieur X... a dit qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008 ;

qu'il serait en outre particulièrement surprenant qu'il ait été mis à la retraite d'office par la CRAM sans l'avoir demandé et sans avoir protesté contre cette décision fantaisiste, étant observé que même si c'était le cas il ne s'agirait pas d'une mise à la retraite par l'employeur ; que le jugement sera confirmé ;

ALORS QUE, dans ses conclusions, monsieur X... demandait pour la première fois en cause d'appel le paiement d'une indemnité complémentaire de mise à la retraite sur le fondement de l'accord national du 13 avril 2004 et des dommages et intérêts pour refus d'application de cet accord ; qu'en retenant dès lors que monsieur X... se bornait à demander les indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du code du travail à savoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, la cour d'appel a méconnu ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile.