Legislator Jurisprudence & Législation
11-13845 Généré par l'IA

Third-Party Opposition to Debt Collection by Bank: Solidarity of Debtors and Scope of Lower Court's Jurisdiction

Numéro de cause 11-13845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a decision that had declared the third-party opposition of one debtor and his bankruptcy liquidator inadmissible, and subsequently dismissed all their claims. The initial situation involved a bank loan secured by a mortgage granted to two individuals who were later subject to judicial liquidation; the bank successfully established its claim against the second debtor in a prior judgment. The core issue on appeal concerned whether the lower court was justified in finding joint and several liability (solidarity) between the co-debtors based solely on their engagement under identical conditions in the loan agreement, even without explicit stipulation. The High Court confirmed that the finding of solidarity, inferred from the nature of the engagement under the loan agreement, was sufficiently justified, thereby validating the inadmissibility of the opposition on grounds of prior representation. However, the Court of Cassation overturned the part of the ruling that dismissed the opponents' demands after declaring their opposition inadmissible, finding that the lower court exceeded its powers by ruling on the merits after finding the action inadmissible.

Regeste Legislator

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article 583 du code de procédure civile, article 564 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1200 du Code civil, article 122 du Code de procédure civile; Third-Party Opposition to Debt Collection by Bank: Solidarity of Debtors and Scope of Lower Court's Jurisdiction: The initial situation involved a bank loan secured by a mortgage granted to two individuals who were later subject to judicial liquidation; the bank successfully established its claim against the second debtor in a prior judgment. The core issue on appeal concerned whether the lower court was justified in finding joint and several liability (solidarity) between the co-debtors based solely on their engagement under identical conditions in the loan agreement, even without explicit stipulation. The High Court confirmed that the finding of solidarity, inferred from the nature of the engagement under the loan agreement, was sufficiently justified, thereby validating the inadmissibility of the opposition on grounds of prior representation. However, the Court of Cassation overturned the part of the ruling that dismissed the opponents' demands after declaring their opposition inadmissible, finding that the lower court exceeded its powers by ruling on the merits after finding the action inadmissible.

Mots-clés

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recouvrement motifs de cassation prétention de tiers banque d'émission créance dans la faillite responsabilité solidaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 564 du code de procédure civile

Cited as the basis for annulling the part of the decision where the Court of Appeal ruled on the merits after declaring the third-party oppositions inadmissible.

Article 627 du code de procédure civile

Cited to order that there is no need for referral (cassation sans renvoi).

Article 700 du code de procédure civile

Cited regarding the rejection of applications for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Laurent Y..., agissant en qualité de liquidateur de ce dernier, que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z... et la société Laurent Y..., agissant en qualité de liquidateur de Mme Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque La Henin, aux droits de laquelle viennent la société White, puis la société Chauray contrôle (la société), a consenti à M. X... et à Mme Z... une ouverture de crédit d'un montant de 3 000 000 de francs (457 347,05 euros) destinée à la réalisation d'une opération immobilière et garantie par une hypothèque ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de M. X... et de Mme Z... prononcée le 2 février 1993, la société, prétendant que cette somme avait été virée sur le compte de M. X... le 30 novembre 1987 et n'avait pas été remboursée, a déclaré dans la procédure collective de Mme Z... sa créance ; que l'ordonnance ayant rejeté cette déclaration a été infirmée par arrêt du 22 mai 2007, qui l'a admise ; que par arrêt du 20 janvier 2009, le pourvoi formé contre cette décision par Mme Z... a été rejeté ; que M. X... et la société Laurent Y... ont formé tierce opposition à l'arrêt du 22 mai 2007 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable leur tierce opposition et les a déboutés de toutes leurs demandes ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi principal formé par M. X... et la société Laurent Y..., ès qualités, n'étant pas de nature à modifier les droits de Mme Z... et de la société Laurent Y..., en qualité de liquidateur de Mme Z..., leur pourvoi provoqué n'est pas recevable ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... et la société Laurent Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs tierces oppositions et d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la solidarité ne se présume pas ; qu'en se bornant à relever, pour retenir une solidarité entre M. X... et Mme Z..., que quand bien même l'acte de prêt du 3 décembre 1987 ne stipulait aucune solidarité entre les intéressés, celle-ci résultait de ce qu'ils s'étaient engagés vis-à-vis de la banque à identité de conditions au remboursement de la somme ayant donné lieu à la créance litigieuse, sans préciser de la sorte les circonstances d'où aurait résulté clairement et nécessairement une telle solidarité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1200 et 1202 du code civil, ensemble de l'article 583 du code de procédure civile ;

2°/ qu' en toute hypothèse, en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier que M. X... et Mme Z... étaient, en leur qualité de coemprunteurs, tenus solidairement au paiement de la même dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1200 et 1202 du code civil, ensemble de l'article 583 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la solidarité entre les débiteurs ressort clairement et nécessairement de l'acte dès lors que leur engagement n'a pas été qualifié de solidaire ; qu'ayant constaté que par l'acte de prêt du 3 décembre 2007, M. X... et Mme Z... se sont chacun engagés personnellement vis-à-vis de la banque à identité de conditions au remboursement de la somme ayant donné lieu à la créance litigieuse, nonobstant leur régime matrimonial de l'époque et leur divorce subséquent, la cour d'appel a pu en déduire que la solidarité résultait de l'acte même si celui-ci ne faisait pas mention de solidarité ou d'indivisibilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'après avoir déclaré irrecevables les tierces-opposition formées par M. X... et la société Laurent Y..., la cour d'appel a rejeté leurs demandes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... et la société Laurent Y..., ès qualités, de toutes leurs demandes, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Laurent Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les tierces oppositions et débouté Monsieur X..., ainsi que la SELARL LAURENT Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., des demandes en découlant ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que par l'acte de prêt du 3 décembre 2007, Monsieur X... et Madame Z... se sont chacun personnellement engagés vis-à-vis de la BANQUE LA HENIN à identité de conditions au remboursement de la somme ayant donné lieu à la créance litigieuse, nonobstant leur régime matrimonial de l'époque et leur divorce subséquent ; que s'il est également constant que l'acte de prêt ne fait pas mention de solidarité ou d'indivisibilité, il résulte de l'article 1200 du Code civil qu'il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; que si l'article 1202 du même Code dispose que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée, il précise que cette règle cesse dans tous les cas où elle a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi, et il appartient d'autre part aux juges du fond de constater qu'elle ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation même si celle-ci n'a pas été qualifiée solidaire ; qu'or, l'acte de prêt du 3 décembre 1987 répond à la définition de l'article 1200 du Code civil ; que, par ailleurs, la notion de représentation en matière de tierce opposition englobe, outre les cas de représentation de droit commun, tous les cas où les intérêts d'une personne ont eu en fait un défenseur à l'instance et que des débiteurs solidaires sont censés se représenter mutuellement ; qu'il s'évince de ce qui précède que Monsieur X... était représenté à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 mai 2007 par sa codébitrice solidaire, Madame Z... ; que si la SELARL LAURENT Y... était présente à cette instance, ès qualités de mandataire liquidateur de Madame Z..., qualité certes distincte de celle qui était la sienne dans la présente instance, elle a les mêmes droits ou obligations que Monsieur X... concernant la créance litigieuse et elle se trouvait également représentée ; qu'en conséquence, Monsieur X... et la SELARL LAURENT Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à sa liquidation judiciaire, doivent être déclarés irrecevables en leurs tierces oppositions et déboutés de leurs demandes en découlant (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE le juge qui déclare que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en déboutant Monsieur X... et la SELARL LAURENT Y..., ès qualités, de leurs demandes découlant de leurs tierces oppositions après avoir déclaré celles-ci irrecevables, la Cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les tierces oppositions et débouté Monsieur X..., ainsi que la SELARL LAURENT Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., des demandes en découlant ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que par l'acte de prêt du 3 décembre 2007, Monsieur X... et Madame Z... se sont chacun personnellement engagés vis-à-vis de la BANQUE LA HENIN à identité de conditions au remboursement de la somme ayant donné lieu à la créance litigieuse, nonobstant leur régime matrimonial de l'époque et leur divorce subséquent ; que s'il est également constant que l'acte de prêt ne fait pas mention de solidarité ou d'indivisibilité, il résulte de l'article 1200 du Code civil qu'il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; que si l'article 1202 du même Code dispose que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée, il précise que cette règle cesse dans tous les cas où elle a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi, et il appartient d'autre part aux juges du fond de constater qu'elle ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation même si celle-ci n'a pas été qualifiée solidaire ; qu'or, l'acte de prêt du 3 décembre 1987 répond à la définition de l'article 1200 du Code civil ; que, par ailleurs, la notion de représentation en matière de tierce opposition englobe, outre les cas de représentation de droit commun, tous les cas où les intérêts d'une personne ont eu en fait un défenseur à l'instance et que des débiteurs solidaires sont censés se représenter mutuellement ; qu'il s'évince de ce qui précède que Monsieur X... était représenté à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 mai 2007 par sa codébitrice solidaire, Madame Z... ; que si la SELARL LAURENT Y... était présente à cette instance, ès qualités de mandataire liquidateur de Madame Z..., qualité certes distincte de celle qui était la sienne dans la présente instance, elle a les mêmes droits ou obligations que Monsieur X... concernant la créance litigieuse et elle se trouvait également représentée ; qu'en conséquence, Monsieur X... et la SELARL LAURENT Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à sa liquidation judiciaire, doivent être déclarés irrecevables en leurs tierces oppositions et déboutés de leurs demandes en découlant (arrêt, p. 5) ;

1°) ALORS QUE la solidarité ne se présume pas ; qu'en se bornant à relever, pour retenir une solidarité entre Monsieur X... et Madame Z..., que quand bien même l'acte de prêt du 3 décembre 1987 ne stipulait aucune solidarité entre les intéressés, celle-ci résultait de ce qu'ils s'étaient engagés vis-à-vis de la BANQUE LA HENIN « à identité de conditions au remboursement de la somme ayant donné lieu à la créance litigieuse », sans préciser de la sorte les circonstances d'où aurait résulté clairement et nécessairement une telle solidarité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1200 et 1202 du Code civil, ensemble de l'article 583 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier que Monsieur X... et Madame Z... étaient, en leur qualité de coemprunteurs, tenus solidairement au paiement de la même dette, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1200 et 1202 du Code civil, ensemble de l'article 583 du Code de procédure civile.