Legislator Jurisprudence & Législation
12-60110 Généré par l'IA

Electoral Roll Inscription and Assessment of Domicile

Numéro de cause 12-60110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision rejecting their registration on the electoral roll of a commune, leading to a lower court ordering their inscription based on established real domicile within the municipality. The reviewing court rejected the prefect's appeal, reasoning that it could not consider new evidence presented for the first time on appeal, and that the arguments challenging the inscription essentially sought to re-examine the trial court's sovereign assessment of the evidence used to confirm the appellant's genuine domicile.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Electoral Roll Inscription and Assessment of Domicile: The reviewing court rejected the prefect's appeal, reasoning that it could not consider new evidence presented for the first time on appeal, and that the arguments challenging the inscription essentially sought to re-examine the trial court's sovereign assessment of the evidence used to confirm the appellant's genuine domicile.

Mots-clés

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domicile appréciation des preuves registre des électeurs contentieux électoral annotation argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order signifies the court's final decision to dismiss the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by M. X....

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montbard, 24 janvier 2012), que M. X... a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de Laignes, ayant rejeté sa demande d'inscription ;

Attendu que le préfet de la Côte-d'Or fait grief au jugement d'ordonner son inscription ;

Mais attendu que la Cour de cassation ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ;

Et attendu que, sous le couvert des griefs de violation de l'article L. 11, 1° du code électoral et de manque de base légale au regard du même texte, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve du tribunal qui a pu en déduire que M. X... justifiait d'un domicile réel dans la commune de Laignes ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.