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11-14305 Généré par l'IA

Insurance Contract Nullification Upheld Due to Intentional Health Misrepresentation

Numéro de cause 11-14305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging the nullification of a disability and life insurance contract based on a health questionnaire, where the insured had denied prior significant work interruptions or mental health issues, despite having suffered a lengthy depression requiring hospitalization; the appellate court reasonably concluded that the insured's signature validated the negative responses, establishing an intentional misrepresentation that modified the insurer's perception of the risk, sufficiently justifying the contract's nullity under the applicable insurance code provisions.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, Article L. 113-8 du code des assurances, Article 682 du code de procédure civile; Insurance Contract Nullification Upheld Due to Intentional Health Misrepresentation: Alors, enfin part, qu'il résultait des conclusions précitées que l'assureur ne pouvait ignorer l'état de santé de l'exposant ; qu'en retenant cependant que la « fausse déclaration » avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.113-8 du code des assurances.

Mots-clés

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nullité du contrat contrat d'assurance assurance maladie réserve d'assurance prétention frauduleuse envers l'assureur décision justifiée de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 113-8 du code des assurances

This provision served as the legal basis for the appellate court's finding that the false declaration modified the insurer's opinion on the risk to be guaranteed.

Article 455 du code de procédure civile

This procedural article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged failure of the Court of Appeal to respond to specific arguments.

Article 682 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the condemnation of the appellant to pay costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 15 septembre 2010), que M. X... a souscrit le 25 novembre 2004, auprès de la société Mutouest Prevadies (l'assureur), un contrat d'assurance couvrant les risques décès, incapacité et invalidité ; qu'à la suite d'un arrêt de travail de l'assuré, survenu le 31 mars 2008, l'assureur lui a versé les indemnités journalières prévues au contrat, avant de résilier celui-ci au vu d'un rapport d'expertise médicale pour réticence ou fausse déclaration au questionnaire de santé; que M. X... a fait assigner l'assureur en exécution du contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant qu'il importait peu que les croix cochées sur le questionnaire médical aient été faites par l'assureur «qui ne pouvait remplir le questionnaire que sur les déclarations de l'assuré», la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était assuré depuis 20 ans au sein de cette même société d'assurance laquelle n'avait pu donc ignorer ses conditions de santé et se prévaloir d'un questionnaire inexact ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résultait des conclusions précitées que l'assureur ne pouvait ignorer l'état de santé de M. X... ; qu'en retenant cependant que la «fausse déclaration» avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a, par sa signature sur le questionnaire de santé, approuvé que soient cochées les cases "Non" aux questions suivantes :

"-Avez-vous dû, ces cinq dernières années, interrompre votre travail plus de 21 jours continus ou plus de 90 jours sur une année pour raison de santé ?"

"-Avez-vous présenté ou avez-vous été soigné ou êtes-vous soigné actuellement pour des problèmes mentaux ou psychiques (spasmophilie, tétanie, malaises, anxiété, insomnie, dépression nerveuse, tentative de suicide, toxicomanie, alcoolisme..) ?",

peu important que ces croix aient été faites, comme l'allègue l'intimé, par l'assureur, qui ne pouvait remplir le questionnaire que sur les déclarations de l'assuré ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a souffert d'une dépression ayant nécessité son hospitalisation et un arrêt de travail durant plusieurs mois dans les années 2001, 2002 ; que le caractère intentionnel de la fausse déclaration est suffisamment établi compte tenu de la précision des questions, de la durée de l'arrêt de travail et du degré d'instruction de M. X... qui est courtier et ne pouvait ignorer le sens des questions posées ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, exactement déduit que la fausse déclaration avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la Compagnie MUTOUEST PREVADIES et déboute M. X... de ses demandes.

Aux motifs qu'il est établi que Monsieur X... a signé le questionnaire de santé, peu important que sa signature, qui est la même que celle figurant sur la demande de souscription, ne soit pas située exactement sous la mention "Signature" mais sous celle "RÉSERVÉ AU MÉDECIN CONSEIL" ; qu'il est indifférent, s'agissant de la fausse déclaration, que la compagnie n'ait pas retourné le questionnaire alors qu'il était incomplet, cette faculté étant à sa seule appréciation ; que M. X... a par sa signature approuvé que soit cochées les cases NON aux questions suivantes : - Avez-vous dû, ces cinq dernières années, interrompre votre travail pendant plus de 21 jours continus ou plus de 90 jours sur une année pour raison de santé ? -

Avez-vous, quelle que soit la date, été hospitalisé en service de médecine ou de neuropsychiatrie ? - Avez-vous présenté ou avez été soigné ou êtes-vous soigné actuellement pour des problèmes mentaux ou psychiques (spasmophilie, tétanie, malaises, anxiété, insomnie, dépression nerveuse, tentative de suicide, toxicomanie, alcoolisme...). peu important que ces croix aient été faites, comme l'allègue l'intimé, par l'assureur qui ne pouvait remplir le questionnaire que sur les déclarations de l'assuré ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a souffert d'une dépression ayant nécessité son hospitalisation et un arrêt de travail durant plusieurs mois dans les années 2001, 2002 et qu'il a donc fait une fausse déclaration ; que le caractère intentionnel de la fausse déclaration est suffisamment établie compte tenu de la précision des questions, de la durée de l'arrêt de travail et du degré d'instruction de M. X... qui est courtier et ne pouvait ignorer le sens des questions posées ; que la fausse déclaration, s'agissant d'une assurance de santé, a modifié l'opinion de la compagnie d'assurance sur le risque à garantir.

Alors, d'une part, qu'en énonçant qu'il importait peu que les croix cochées sur le questionnaire médical aient été faites par l'assureur «qui ne pouvait remplir le questionnaire que sur les déclarations de l'assuré», la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était assuré depuis 20 ans au sein de cette même Compagnie d'assurance laquelle n'avait pu donc ignorer ses conditions de santé et se prévaloir d'un questionnaire inexact ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin part, qu'il résultait des conclusions précitées que l'assureur ne pouvait ignorer l'état de santé de l'exposant ; qu'en retenant cependant que la « fausse déclaration » avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.113-8 du code des assurances.