Appeal Rejected for Failure to Prove Timely Filing of Appeal Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that declared the appellant's declaration of appeal null and void for failing to comply with the formality required by the relevant procedural article, which mandates the filing or mailing of appeal documents to the Ministry of Justice. The appellant argued the appellate court improperly applied this rule without inviting observations and that the required mailing had, in fact, occurred. The high court upheld the ruling, finding that because the appellant failed to produce proof of filing or acknowledgment of receipt from the Ministry of Justice before the case was closed, the appellate court correctly concluded the formality under the procedural article was not satisfied, thus validating the declaration of nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1043 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, Art. 1043 du code de procédure civile, Art. 16 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Rejected for Failure to Prove Timely Filing of Appeal Documents: The appellant argued the appellate court improperly applied this rule without inviting observations and that the required mailing had, in fact, occurred. The high court upheld the ruling, finding that because the appellant failed to produce proof of filing or acknowledgment of receipt from the Ministry of Justice before the case was closed, the appellate court correctly concluded the formality under the procedural article was not satisfied, thus validating the declaration of nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's provisions regarding the formality for filing an appeal were applied to justify the declaration of the appeal's lapse (caducité) in the reasoning supporting the rejection of the appeal.
This article concerning the court's duty to invite parties to comment on points of law raised of its own motion was cited in the appeal brief, although the Court of Cassation ultimately rejected the appeal.
The appellant was ordered to pay the costs of the proceedings (condamne Mme X... aux dépens).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 avril 2010), que Mme Mamy Lalaina X..., titulaire d'un certificat de nationalité française, a été déboutée, selon jugement du 22 avril 2009, par le tribunal de grande Instance de Saint-Denis de la Réunion, de son action déclaratoire de nationalité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de sa déclaration d'appel faute pour elle d'avoir accompli les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, par suite, en l'espèce, en faisant application d'office des dispositions susvisées de l'article 1043 du code de procédure civile sans inviter l'exposante à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que par lettre recommandée du 15 décembre 2009 avec avis de réception du 22 décembre 2009, pour l'application des dispositions de l'article 1043 susvisé du code de procédure civile ont été adressés au garde des sceaux ministre de la justice, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 22 avril 2009, la déclaration d'appel du 27 mai 2009 et les conclusions devant la cour dappel du 25 septembre 2009 ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait constater l'absence d'accomplissement par l'appelante des formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, sans violer cette disposition ;
Mais attendu qu'en relevant, d'une part, que le ministère public avait déposé des conclusions le 15 décembre 2009 aux termes desquelles il avait demandé de constater la caducité de l'appel pour non accomplissement des formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, d'autre part, qu'avant la clôture prononcée le 5 mars 2010, Mme X... n'avait produit ni récépissé de dépôt ni avis de réception des services du ministère de la justice, la cour d'appel en a déduit exactement que la formalité exigée par l'article 1043 du code de procédure civile n'avait pas été accomplie de sorte que la déclaration d'appel était caduque ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X...
En ce que l'arrêt attaqué constate l'absence d'accomplissement par l'appelante des formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, constate la caducité de la déclaration d'appel déposée le 27 mai 2009 au greffe de la Cour avec toutes conséquences de droit, dit par voie de conséquence que le jugement entrepris régulièrement signifié le 25 mai 2009 sera assorti de son plein effet.
Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 1043 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est caduque et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prescrites par les alinéas 1 et 2 du même article consistant en l'obligation pour l'auteur de la contestation de déposer une copie de l'acte d'appel ou des conclusions au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, malgré les conclusions du ministère public notifiées le 14 décembre 2009 et déposées le lendemain au greffe, l'appelante n'a pas justifié de l'accomplissement de cette formalité sous l'une ou l'autre des modalités prescrites puisqu'elle n'a produit ni récépissé de dépôt ni avis de réception émanant des services du ministère de la justice. En conséquence, la Cour ne peut que constater la caducité de l'appel avec toutes conséquences de droit à l'égard du jugement entrepris qui régulièrement signifié le 25 mai 2009, sera assorti de son plein effet.
Alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, par suite, en l'espèce, en faisant application d'office des dispositions susvisées de l'article 1043 du code de procédure civile sans inviter l'exposante à présenter ses observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Alors, d'autre part, que par lettre recommandée du 15 décembre 2009 avec avis de réception du 22 décembre 2009, pour l'application des dispositions de l'article 1043 susvisé du code de procédure civile ont été adressés au Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS du 22 avril 2009, la déclaration d'appel du 27 mai 2009 et les conclusions devant la Cour dappel du 25 septembre 2009 ; que, par suite, la Cour d'appel ne pouvait constater l'absence d'accomplissement par l'appelante des formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, sans violer cette disposition.