Legislator Jurisprudence & Législation
11-10549 Généré par l'IA

Medical Advisor Dismissal for Inaptitude Upheld Against Employer's Appeal

Numéro de cause 11-10549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, a medical advisor, was permanently declared medically unfit for her position following a non-work-related illness and subsequent disability, leading to her dismissal for inaptitude. The employer appealed the lower court's decision finding the dismissal lacked genuine and serious cause, arguing that its attempts to find alternative employment were based on the physician's written findings regarding the employee's limited physical aptitude. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court had legally justified its decision by finding, upon sovereign appreciation of the facts, that the employer's efforts toward internal reassignment were merely formal and lacked any serious analysis of available internal positions, even though the employer contended it was not obligated to conduct specific research beyond the physician's advice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 4624-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Medical Advisor Dismissal for Inaptitude Upheld Against Employer's Appeal: The employer appealed the lower court's decision finding the dismissal lacked genuine and serious cause, arguing that its attempts to find alternative employment were based on the physician's written findings regarding the employee's limited physical aptitude. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court had legally justified its decision by finding, upon sovereign appreciation of the facts, that the employer's efforts toward internal reassignment were merely formal and lacked any serious analysis of available internal positions, even though the employer contended it was not obligated to conduct specific research beyond the physician's advice.

Mots-clés

Généré par l'IA
constatations médicales incapacité de travail médicale licenciement administratif expulsion malgré motifs médicaux en dépit d'avis médicaux expertise administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum to the respondent based on this article concerning litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 novembre 2010), que Mme X... a été engagée le 4 avril 1978 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en qualité de médecin conseil ; qu'en arrêt maladie à compter du 29 juillet 2002, placée en invalidité de 2e catégorie à compter du 29 juillet 2005, elle a fait l'objet, au terme de deux visites médicales, d'un avis d'inaptitude définitive à son poste le 16 août 2005 ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude le 3 février 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la CNAMTS fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés alors, selon le moyen, que les recherches de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie non professionnelle ne peuvent être valablement effectuées que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ayant procédé à l'examen du salarié dans le cadre des deux visites de reprise et à l'examen des postes disponibles au sein de l'entreprise, sur sollicitation de l'employeur ; de sorte qu'en considérant que la CNAMTS n'avait pas recherché sérieusement si le salarié pouvait être reclassé "en interne", sans rechercher si le médecin du travail l'avait mise en mesure d'effectuer un tel reclassement, bien qu'il résultait des fiches d'aptitude du médecin du travail des 1er et 16 août 2005 et de son avis complémentaire du 12 septembre 2005, établi sur sollicitation de l'employeur, que Mme X... ne pouvait occuper aucun des postes "de l'entreprise" compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1226-2 code du travail et L. 240-10-1, recodifié sous l'article L. 4624-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à des démarches purement formelles, sans analyse des possibilités de reclassement en interne, a , sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CNAMTS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CNAMTS à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseil pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l'obligation de reclassement, condamnant, en conséquence, la CNAMTS à payer à Madame X... la somme de 35000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les sommes de 30665 € et de 3066,50 € à titre, respectivement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QUE en l'espèce, la CNAM se borne à produire, pour justifier le respect de son obligation de reclassement, un courrier adressé par le docteur Charles Z..., médecin-conseil régional par intérim du service médical de la région Provence Alpes Côte d'Azur Corse au sein duquel Madame X... était affectée à la caisse régionale d'assurance-maladie du Sud-Est le 5 septembre 2005 et de messages électroniques adressés aux responsables des ressources humaines des caisses primaires d'assurance-maladie du Var, de Nice, de Digne, de Corse, de Gap et d'Ajaccio durant la même période avec leur réponses négatives, pour certaines très rapides ; que de telles démarches, dont il apparaît qu'elles sont purement formelles, ne permettent (pas) de considérer que l'employeur a procédé à des recherches sérieuses de reclassement, en l'absence notamment de justification de démarches au sein même de la structure par l'organisation d'une réunion des chefs de service ou l'analyse poste par poste des éventuelles possibilités de reclassement en interne ;

ALORS QUE les recherches de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie non professionnelle ne peuvent être valablement effectuées que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ayant procédé à l'examen du salarié dans le cadre des deux visites de reprise et à l'examen des postes disponibles au sein de l'entreprise, sur sollicitation de l'employeur ; de sorte qu'en considérant que la CNAMTS n'avait pas recherché sérieusement si le salarié pouvait être reclassé « en interne », sans rechercher si le médecin du travail l'avait mis en mesure d'effectuer un tel reclassement, bien qu'il résultait des fiches d'aptitude du médecin du travail des 1er et 16 août 2005 et de son avis complémentaire du 12 septembre 2005, établi sur sollicitation de l'employeur, que Madame X... ne pouvait occuper aucun des postes « de l'entreprise » compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1226-2 Code du travail et L. 240-10-1, recodifié sous l'article L. 4624-1 du Code du travail.