Appeal Rights Limitation in Insolvency Controller Appointment Constitutional Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a decision appointing a controller in insolvency proceedings raised a priority question of constitutionality, arguing that the applicable provision of the Commercial Code, which limited appeal rights concerning the appointment of insolvency officers to only the public prosecutor, violated constitutional guarantees such as the right to an effective remedy and a fair trial. The Court of Cassation ruled that there were no grounds to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision did not violate the asserted constitutional rights because it did not preclude the debtor from accessing the ordinary appeal remedy against the supervising judge's order provided elsewhere in the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-21 du code de commerce, Art. L. 661-6, I, 1° du code de commerce, Art. R. 621-21 du code de commerce; Appeal Rights Limitation in Insolvency Controller Appointment Constitutional Challenge: The Court of Cassation ruled that there were no grounds to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision did not violate the asserted constitutional rights because it did not preclude the debtor from accessing the ordinary appeal remedy against the supervising judge's order provided elsewhere in the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the subject of the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) which the court decided not to refer to the Constitutional Council because it did not raise a serious question.
Cited in the reasoning to demonstrate that the challenged provision of the Commercial Code does not violate constitutional rights because the common law remedy provided by this article remains open.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi n° V 11-23.821 qu'elle a formé contre l'arrêt (RG n° 09/22392) rendu le 28 juin 2011 par la cour d'appel de Paris, la SCP Bettinger a présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "Les dispositions de l'article L. 661-6, I, 1° du code de commerce dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005, antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, portent-elles atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution, notamment au principe du droit à un recours effectif, au droit de la défense, au droit à un procès équitable et au principe d'égalité devant la justice, qui résultent, notamment des articles 1,6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que l'article L. 661-6 ,I, 1° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 dispose :"
I - "Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale :
1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire , du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;"
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige lequel concerne la recevabilité de l'appel formé par la SCP Bettinger à l'encontre du jugement du 22 octobre 2009 qui a confirmé lordonnance du juge-commissaire ayant nommé la Société générale en qualité de contrôleur ;
Attendu que l'article L. 661-6, I, 1° du code de commerce n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel naurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions de l'article L. 661-6, I, 1° du code de commerce ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif, le principe du respect des droits de la défense et le principe d'égalité en ce qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de fermer au débiteur le recours de droit commun ouvert contre les ordonnance du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective par l'article R. 621-21 du code de commerce ; que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du vingt mars deux mille douze.