Commercial Code Provisions on Recovery Plans and Liquidation Upheld Against Constitutional Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a commercial dispute stemming from the rejection of a recovery plan and the subsequent opening of judicial liquidation proceedings, the debtor entity posed two priority questions of constitutionality (QPC) challenging Articles L. 626-18 and L. 626-19 of the Commercial Code concerning the court's power to impose uniform payment deadlines and offer creditors proportional debt reductions. The High Court of Cassation determined that no referral to the Constitutional Council was warranted because the challenged provisions, which regulate deadlines and remissions within collective proceedings, were not deemed to violate the principle of equality or other asserted constitutional rights, as any exceptions to equality are justified by the needs of the procedure, the ability to bring a liability action remains, and the decision to liquidate is appealable.
Regeste Legislator
Généré par l'IACommercial Code Provisions on Recovery Plans and Liquidation Upheld Against Constitutional Challenge: 626-18 and L. 626-19 of the Commercial Code concerning the court's power to impose uniform payment deadlines and offer creditors proportional debt reductions. The High Court of Cassation determined that no referral to the Constitutional Council was warranted because the challenged provisions, which regulate deadlines and remissions within collective proceedings, were not deemed to violate the principle of equality or other asserted constitutional rights, as any exceptions to equality are justified by the needs of the procedure, the ability to bring a liability action remains, and the decision to liquidate is appealable.
Mots-clés
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Généré par l'IAThis is the operative decision which rejects the referral of the QPC to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion de son pourvoi n° K 11-23.812 formé contre l'arrêt (RG n° 10/16270) du 28 juin 2011 qui a confirmé le jugement du 29 juillet 2010 ayant rejeté le projet de plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la SCP Bettinger, cette dernière a présenté deux questions prioritaires de constitutionnalité, la première tendant au renvoi au Conseil constitutionnel de "la question prioritaire de constitutionnalité consistant à savoir si les dispositions de l'article L. 626-18, alinéa 1er, du code de commerce portent atteinte au principe d'égalité, au droit à un recours effectif, à l'objectif constitutionnel d'une bonne administration de la justice et au principe de la responsabilité, garantis par la Constitution" et la seconde " consistant à savoir si les dispositions de l'article L. 626-19, alinéa 1er, du code de commerce portent atteinte au principe d'égalité" ;
Attendu que l'article L. 626-18, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction précitée, dispose : "Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan".
Attendu que l'article L. 626-19, alinéa 1er, du code de commerce dispose : "Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance."
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les deux questions posées ne présentent pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués dès lors que les articles L. 626-18 et L. 626-19 du code de commerce régissent les pouvoirs du tribunal en matière de délais et de remises dans le cadre d'un plan de redressement, que les exceptions au principe d'égalité sont justifiées par les nécessités de la procédure collective, que l'article L. 626-18 n'interdit nullement la mise en oeuvre d'une action en responsabilité et que le jugement rejetant le projet de plan de redressement et prononçant la liquidation judiciaire peut faire l'objet de voies de recours ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les deux questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.