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11-10883 Généré par l'IA

Commercial Agent Indemnity Calculation Upheld Despite Non-Compete Argument

Numéro de cause 11-10883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the termination indemnity owed to a commercial agent following the principal's termination of the agreement. The appellant agent claimed the indemnity was incorrectly limited because the lower court failed to account for future revenue loss resulting from a one-year non-compete clause, violating the commercial code and procedural rules. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the compensatory indemnity for contract termination is intended to redress the loss of future revenues derived from the common clientele, and that relying solely on pre-contract termination remunerations to calculate this indemnity was correct, rendering the arguments regarding the impact of the non-compete clause irrelevant to the proper application of the indemnity calculation standard.

Regeste Legislator

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article L. 134-12 du code de commerce, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Commercial Agent Indemnity Calculation Upheld Despite Non-Compete Argument: The appellant agent claimed the indemnity was incorrectly limited because the lower court failed to account for future revenue loss resulting from a one-year non-compete clause, violating the commercial code and procedural rules. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the compensatory indemnity for contract termination is intended to redress the loss of future revenues derived from the common clientele, and that relying solely on pre-contract termination remunerations to calculate this indemnity was correct, rendering the arguments regarding the impact of the non-compete clause irrelevant to the proper application of the indemnity calculation standard.

Mots-clés

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contrat commercial agent calcul de l'indemnité convention de rupture validité de clause de non-concurrence créance future

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The Court condemned the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article regarding litigation expenses.

Article 700 du code de procédure civile

The Court rejected the appellant's demand for costs under this article.

Article 700 du code de procédure civile

The Court condemned the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article regarding litigation expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2010), que la société Oxbow ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Uterri Distribuciones SL (la société Uterri), celle-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Attendu que la société Uterri fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 750 000 euros le montant de l'indemnité de rupture qui lui est due par la société Oxbow, alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnité compensatrice de rupture a pour objet la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle jusqu'à l'issue de la relation contractuelle et post-contractuelle ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence d'un an interdit à l'agent commercial toute activité et le prive des revenus correspondants ;qu'en s'abstenant de tenir compte du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Uterri soutenait que la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle, pour la période couverte par la clause de non-concurrence, devait être prise en compte pour évaluer l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'indemnité de cessation de contrat ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour l'agent commercial de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, c'est exactement et sans avoir à répondre à une argumentation inopérante que la cour d'appel s'est référée, pour déterminer le montant de l'indemnité due à la société Uterri, aux seules rémunérations perçues par celle-ci avant la rupture des relations contractuelles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Uterri Distribuciones SL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Oxbow la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Uterri Distribuciones SL

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 750.000 euros le montant de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agence commerciale due par la société Oxbow à la société Uterri Distribuciones ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant pour des raisons autres que celles précisées à l'article L. 134-13 du même code, l'agent commercial, qui en fait la demande dans l'année de la cessation du contrat, a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, alors qu'aucune faute de l'agent n'est établie et que c'est le mandant qui fut à l'origine de la rupture, la société Uterri Distribuciones est fondée à obtenir cette indemnité compensatrice ; que d'après le rapport de l'expert comptable Jean Marie Y..., établi après la décision des premiers juges, le 26 octobre 2009, à la requête de la SAS Oxbow, les commissions versées par la SAS Oxbow à l'agent commercial se sont élevées aux sommes suivantes : 316.872,68 euros pour l'année 2006, 371.839,24 euros pour l'année 2007, soit un total de 688.711.92 euros ; que ces chiffres ne sont pas sérieusement contestés par la société Uterri Distribuciones qui les reprend dans ses dernières conclusions (pages 17 et 18), tout en réclamant quatre années de commissions, calculées sur une moyenne annuelle de 450.000 euros, incluant les « frais de show room de Saint Sébastien » ; que compte tenu des circonstances de la cause, des pièces produites et des explications données, l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial en réparation du préjudice subi doit être fixé à 750.000 euros, correspondant à deux années de commissions et à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du local professionnel de San Sebastian ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter de l'assignation du 23 mai 2008 ;

ALORS D'UNE PART QUE l'indemnité compensatrice de rupture a pour objet la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle jusqu'à l'issue de la relation contractuelle et post-contractuelle ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence d'un an interdit à l'agent commercial toute activité et le prive des revenus correspondants ; qu'en s'abstenant de tenir compte du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Uterri Distribuciones soutenait que la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle, pour la période couverte par la clause de non-concurrence, devait être prise en compte pour évaluer l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Uterri Distribuciones de sa demande en paiement de la somme de 144.133 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QU'alors que pour la période correspondant au délai de préavis, notamment pour des commandes faites jusqu'au 21 février 2008, l'agent a bien été commissionné, ce qui ressort de la lecture du tableau établi le 6 février 2008, et de la lettre de la SAS Oxbow du 19 août 2008, que l'appelant ne prouve pas être créancier des sommes supplémentaires qu'il réclame, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de cette réclamation ;

ALORS D'UNE PART QUE l'agent commercial dispensé d'exécuter son préavis a droit aux commissions qu'il aurait perçues s'il avait poursuivi son activité au cours de cette période ; qu'en s'abstenant de répondre aux chefs des conclusions par lesquelles la société Uterri Distribuciones faisait valoir qu'aucune commission ne lui a été réglée correspondant à des commandes prises au cours de la période correspondant au préavis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la société Oxbow avait réglé des commissions jusqu'au 21 février 2007, date de la fin du préavis, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Uterri Distribuciones, à quelle période les commandes ainsi réglées avaient été prises par l'agent commercial, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-11 du code de commerce.