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07-21158 Généré par l'IA

Tenant's Principal Residence in Lease Termination Dispute

Numéro de cause 07-21158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal seeking the termination of a lease, affirming the lower court's finding that the rented premises constituted the tenant's principal residence, despite his work-related absences elsewhere. The appellate court was justified in concluding that the premises were the principal residence based on witness testimony confirming the tenant returned there after external work assignments, and was not required to rule on the inapplicability of the 1989 tenancy law, as the landlord's prior actions implicitly acknowledged the validity of the lease under that framework by requesting a document drafted under the same terms.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Tenant's Principal Residence in Lease Termination Dispute: The appellate court was justified in concluding that the premises were the principal residence based on witness testimony confirming the tenant returned there after external work assignments, and was not required to rule on the inapplicability of the 1989 tenancy law, as the landlord's prior actions implicitly acknowledged the validity of the lease under that framework by requesting a document drafted under the same terms.

Mots-clés

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congé par le bailleur locataire principal assignation du lieu de séjour location immobilière droit d'emption du preneur expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a sum to the respondent based on this provision.

Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the demand made by the appellants under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société La Rotonde ne considérait pas que la présence de M. X...à La Réunion le privait du droit de soutenir que son logement à ...constituait son habitation principale et retenu que plusieurs témoignages attestaient que lors de chaque retour de ses chantiers extérieurs, en Corse, à Paris, à Nancy ou à Valenciennes, M. X...réintégrait son domicile à ..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen sur l'absence de soumission volontaire du bail à la loi du 6 juillet 1989 que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un bailleur (Mmes Y... et Z..., les exposantes) de sa demande de résiliation du bail consenti au locataire (M. X...) ;

AUX MOTIFS QUE, par fax du 3 juin 2003 adressé au numéro de télécopie de M. X...à LA REUNION, versé aux débats et mentionné dans les conclusions de ce dernier, la société LA ROTONDE représentant l'indivision Y...-Z...lui demandait de faire retour du bail rédigé selon les termes qu'il aurait acceptés ; que, par cette demande, la société LA ROTONDE reconnaissait implicitement mais nécessairement la validité du bail initial dès lors qu'elle demandait à celui-ci de lui renvoyer un bail rédigé dans les mêmes termes et sur le fondement de la même loi, à une époque où elle ne considérait pas que la présence de M. X...à LA REUNION constituait son habitation principale le privant du droit de soutenir que son logement à ... constituait son habitation principale ; que, par ailleurs, il était attesté par Mlle A..., M. Louis X...et Mlle Isabelle B...que lors de chaque retour de ses chantiers extérieurs (PARIS, VALENCIENNES, NANCY, LA CORSE ou LA REUNION), M. X...réintégrait son domicile à ... ; que, dès lors, il convenait de confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de résiliation du bail ou en validité du congé (arrêt attaqué, p. 5, 1er et 2ème attendus) ;

ALORS QUE la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable au bail consenti à un locataire qui n'occupe pas les lieux loués pour son habitation principale, laquelle ne se confond pas avec le domicile ; qu'en retenant que, selon certains témoignages, lors de ses retours de chantiers extérieurs, le locataire réintégrait son domicile dans les locaux loués, sans constater que ledit domicile constituait effectivement l'habitation principale du locataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, la volonté du bailleur de soumettre aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 la location de locaux qui n'en relèvent pas doit se manifester explicitement, sans pouvoir être suffisamment caractérisée par le visa du texte légal dans une correspondance adressée par le bailleur au locataire ; qu'en déclarant que la bailleresse avait adressé à LA REUNION un fax au locataire visant la loi du 6 juillet 1989 et n'avait pas considéré que la présence de ce dernier dans ce département d'outre-mer constituant « son habitation principale » le privait du droit de se prévaloir des locaux loués à ... comme étant « son habitation principale », sans relever aucune circonstance propre à caractériser une quelconque volonté claire et explicite de la bailleresse de soumettre à la loi du 6 juillet 1989 les locaux litigieux, quel que fût leur mode d'occupation effectif par le locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 15 de ladite loi.