Validity of Service by Substitute on Absent Tenant in Rural Lease Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the validity of serving a notice to vacate a rural lease due to repeated non-payment of rent, which was delivered to the recipient's mother at the residence because the recipient was absent. The appellate court upheld the validity of the service, reasoning that the bailiff's report confirmed the recipient's absence made service in person impossible, and since the document was accepted by the mother, the service at the domicile was regular and caused no prejudice. The high court rejected the appeal, affirming that the finding of the recipient's absence justifying service at the domicile, based on the facts established below, was sufficient for the service to be deemed regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 654 du Code de Procédure Civile, article 655 du Code de Procédure Civile; Validity of Service by Substitute on Absent Tenant in Rural Lease Dispute: The appellate court upheld the validity of the service, reasoning that the bailiff's report confirmed the recipient's absence made service in person impossible, and since the document was accepted by the mother, the service at the domicile was regular and caused no prejudice. The high court rejected the appeal, affirming that the finding of the recipient's absence justifying service at the domicile, based on the facts established below, was sufficient for the service to be deemed regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court condemned the appellant to pay a sum to the opposing party based on this provision.
This provision was cited in the reasoning of the ruling on the regularity of the notification procedure.
This provision was cited in the reasoning of the ruling on the regularity of the notification procedure.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte mentionnait que M. Eric X..., destinataire du congé, étant absent, l'acte avait été remis à Mme Marlyse X... sa mère, présente, qui l'avait accepté, la cour d'appel, dont il résulte des constatations que l'absence du destinataire à son domicile avait rendu impossible la signification à personne, a pu en déduire que la signification à domicile était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Eric X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Eric X... à payer aux consorts Y...la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. Eric X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille douze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. Eric X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la signification à domicile d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail rural pour défaut réitéré de paiement des loyers était régulière et d'avoir, en conséquence, déclaré Monsieur Eric X... forclos pour contester la validité dudit congé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les mentions portées à l'acte extrajudiciaire, la signification a été faite à personne, à Madame Marlyse X..., épouse et mère, et à domicile, en l'absence de Monsieur Paul X..., le destinataire étant absent, et de Monsieur Eric X..., le destinataire étant absent ; que l'acte a été accepté, selon la mention portée au procès verbal de remise de l'acte ; qu'une telle signification à domicile est régulière ; que les dispositions de l'article 654 du Code de Procédure Civile ne sont sanctionnées que si leur violation a porté grief à la partie qui l'invoque ; que la signification à domicile n'a porté aucun grief à Paul et Eric X... ; que ceux-ci ont été destinataires de deux actes de signification des deux congés notifiés le même jour à la même personne ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'acte remis le 27 août 2003 a été donné dans les délais et comporte les mentions exigées à peine de nullité par l'article L 411-47 du Code Rural ;
ALORS QU'aux termes de l'article 654 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne ; qu'aux termes de l'article 655 du Code de Procédure Civile, si la signification à personne s'avère impossible, elle peut être faite à domicile ; qu'il appartient donc à l'huissier d'être vigilant et de procéder à des recherches démontrant que la signification à personne était impossible ; que l'huissier ayant constaté l'absence de Monsieur X... de son domicile, il lui incombait de se renseigner sur la durée de cette absence ou son lieu de travail afin de pouvoir procéder à une signification à personne ; que dès lors, en se bornant à relever, pour déclarer valable la signification du congé, que celle-ci avait été faite à domicile en l'absence de Monsieur X..., le destinataire étant absent ; et que l'acte avait été accepté, selon la mention portée au procès verbal de remise de l'acte, sans constater que cet acte mentionnait les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même du destinataire et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne de Monsieur X... qui se plaignait de ne pas en avoir eu connaissance en temps utile, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 654 et 655 du Code de Procédure Civile, ce dernier dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Le greffier de chambre