Legislator Jurisprudence & Législation
11-15334 Généré par l'IA

Workers' Committee Appeal Admissibility on Formal Defect

Numéro de cause 11-15334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The workers' safety and health committee initiated summary proceedings against the clinic's operating company for undertaking restructuring work without prior consultation, seeking an injunction against the continuation of the work, but the subsequent appeal was deemed inadmissible by the appellate court because the committee's notice of appeal failed to name the specific individual legally representing the committee, which the appellate court considered a fundamental defect. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that the omission of the representative's name in the notice of appeal constitutes a formal defect, not a fundamental one, and therefore nullity could only be pronounced if the opposing party proved that this omission caused actual prejudice, which it had failed to do, thereby establishing the appeal's admissibility and quashing the appellate ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 4612-8 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Workers' Committee Appeal Admissibility on Formal Defect: The Supreme Court overturned this decision, reasoning that the omission of the representative's name in the notice of appeal constitutes a formal defect, not a fundamental one, and therefore nullity could only be pronounced if the opposing party proved that this omission caused actual prejudice, which it had failed to do, thereby establishing the appeal's admissibility and quashing the appellate ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
vice de forme qualité pour recourir procédure d'opposition violation des droits de partie conflits du travail recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 58, 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code

These articles were violated because the Court of Appeal wrongly treated a procedural defect (missing representative's name) as a fundamental irregularity (vice de fond) instead of a formal defect (vice de forme) requiring proof of prejudice.

article 700 du code de procédure civile

The defendant company was ordered to pay legal costs to the claimant under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société d'exploitation de la clinique Clémentville (la société) de ne pas l'avoir consultée avant la mise en oeuvre de travaux de restructuration de ses locaux, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le comité d'hygiène) de la clinique, après avoir donné pouvoir à sa secrétaire d'agir en justice en son nom, a fait assigner en référé la société aux fins notamment de voir interdire la poursuite des travaux sous peine d'astreinte ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société conteste la recevabilité du pourvoi en cassation formé par le comité d'hygiène au motif que celui-ci serait sans intérêt à l'annulation de l'arrêt ayant jugé son appel irrecevable dès lors que les travaux de réorganisation sont achevés ;

Mais attendu que la demande du comité d'hygiène n'avait pas seulement pour objet de faire interrompre les travaux engagés sans sa consultation mais également de faire constater que la société n'avait pas respecté son obligation de consultation du comité prévue à l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'il conserve donc un intérêt à agir pour faire annuler l'arrêt qui a jugé son appel irrecevable ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 58, 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le comité d'hygiène, l'arrêt retient que la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, préciser l'organe qui représente légalement la personne morale; qu'un comité d'hygiène n'ayant pas de représentant légal, la déclaration d'appel du comité d'hygiène de la société qui ne contient pas la désignation de la personne physique qui le représente est affectée d'une irrégularité de fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'indication du nom de la personne représentant une personne morale dans un acte de procédure constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société d'exploitation de la clinique Clémentville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation de la clinique Clémentville ; la condamne à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la clinique Clémentville la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel du CHSCT de la clinique Clémentville à l'encontre d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 février 2011 ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, préciser l'organe qui représente légalement la personne morale ; qu'un CHSCT n'ayant pas de représentant légal, force est de constater qu'une irrégularité de fond affecte la déclaration d'appel en date du 29 juillet 2010 qui ne contient pas la désignation de la personne physique qui représente ledit comité d'hygiène ; que dès lors, faute d'une régularisation intervenue dans le délai, l'appel est irrecevable ;

1) ALORS QUE le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'elle ne surviennent ou ne soient révélées que postérieurement au dessaisissement du juge ; qu'en statuant dès lors sur la demande de nullité de la déclaration d'appel quand cette demande, qui constituait une exception de procédure, n'avait pas été présentée au conseiller de la mise en état avant son dessaisissement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 771, 1° du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne sont susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en décidant dès lors que l'absence dans la déclaration d'appel de la désignation de la personne physique représentant le CHSCT constituait une irrégularité de fond justifiant la nullité de cet acte, quand il lui appartenait au contraire en présence d'un vice de forme de vérifier si l'employeur justifiait de l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 58 et 114 du code de procédure civile.