Cassation Court Refusal to Refer QPC on Aggravated Pimping Statute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality (QPC) raised in a case concerning aggravated pimping, challenging the constitutionality of Article 225-5 of the Penal Code as applied to defendants who allegedly assisted or profited from prostitution without coercion or exploitation, but who also participated in the private and family life of the prostitutes. The Court declared the observations supporting the QPC inadmissible due to tardiness and subsequently ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provisions are not new and do not obviously raise a serious constitutional issue, as the law only criminalizes knowingly aiding or profiting from others' prostitution, with judicial control ensuring that the rights to private and family life are not disproportionately infringed beyond what is necessary for the fight against pimping.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 49-30 du code de procédure pénale, article 225-5 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. R. 49-30 du code de procédure pénale; Cassation Court Refusal to Refer QPC on Aggravated Pimping Statute: The Court declared the observations supporting the QPC inadmissible due to tardiness and subsequently ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provisions are not new and do not obviously raise a serious constitutional issue, as the law only criminalizes knowingly aiding or profiting from others' prostitution, with judicial control ensuring that the rights to private and family life are not disproportionately infringed beyond what is necessary for the fight against pimping.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the observations concerning the priority question of constitutionality inadmissible as tardy.
Cited as the basis for the composition of the panel present at the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NÎMES, en date du 29 décembre 2011, dans la procédure suivie du chef de proxénétisme aggravé contre :
- M. Marian X...,
- M. Florin Z...,
- M. Niculae A...,
reçu le 6 janvier 2012 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites par la société civile professionnelle Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin pour M. Marian X... et M. Florin Z... ;
Sur leur recevabilité :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 225-5 du code pénal, en ce qu'il pose : "le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1°) d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2°) de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution..." ;
est-il contraire au droit de mener une vie familiale normale, qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée découlant de l'article 2, de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 dès lors que :
a) les personnes auxquelles est prêtée la qualité d'auteurs de l'infraction n'ont pas menacé les personnes prostituées de recourir à la force ou à d'autres formes de contrainte ni recouru à celles-ci, n'ont pas agi par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d'exploitation, et qu'elles n'ont pas non plus été engagées dans des liens de solidarité économique avec les personnes prostituées au seul but de satisfaire les passions d'autrui ou d'exploiter le produit de la prostitution ;
b) les personnes auxquelles est prêtée la qualité d'auteurs de l'infraction participent à la vie privée et familiale des personnes prostituées ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que cette question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que l'article 225-5 , 1° et 2°, du code pénal ne fait pas obstacle au droit au respect de la vie privée ni à celui de mener une vie familiale normale, seul étant réprimé le fait de sciemment favoriser ou tirer profit de la prostitution d'autrui, le juge contrôlant, en fonction des circonstances de l'espèce, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits précités, qui ne serait pas justifiée par les nécessités de la lutte contre le proxénétisme ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;