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12-81215 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal Against Deferred Surrender for Fraud and Racketeering

Numéro de cause 12-81215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision by the instruction chamber of the Douai Court of Appeal which authorized the deferred surrender of an individual to Belgian judicial authorities based on a European arrest warrant for the execution of a thirty-month prison sentence for fraud, racketeering, and extortion. The appellant argued the warrant was incomplete as it lacked specification regarding the issuing jurisdiction and the finality of the underlying judgment, and that the court failed to verify the respect for his defense rights concerning the foreign judgment. The Court of Cassation ruled that it was irrelevant whether the surrender decision explicitly mentioned the finality of the conviction judgment, as the European arrest warrant itself indicated that the judgment was enforceable, thereby dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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article 695-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal Against Deferred Surrender for Fraud and Racketeering: The appellant argued the warrant was incomplete as it lacked specification regarding the issuing jurisdiction and the finality of the underlying judgment, and that the court failed to verify the respect for his defense rights concerning the foreign judgment. The Court of Cassation ruled that it was irrelevant whether the surrender decision explicitly mentioned the finality of the conviction judgment, as the European arrest warrant itself indicated that the judgment was enforceable, thereby dismissing the appeal.

Mots-clés

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mandat d'arrêt européen décision exécutoire motifs de cassation chantage droit d'être arrêté décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited as governing the composition of the panel that heard the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tony X...,

contre l'arrêt la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 février 2012, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-15, 695-22 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités judicaires belges requérantes pour l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 17 octobre 2011 par M. Y..., premier substitut du procureur du roi à Tournai (Belgique), pour l'exécution d'un jugement du 26 avril 2011 du Tribunal de première instance de Tournai qui l'a condamné à trente mois d'emprisonnement du chef d'escroquerie, racket et extorsion de fonds ; mais l'a différée jusqu'à sa mise en liberté à l'issue de l'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention prononcée le 6 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Douai ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 695-1 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen doit comporter l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force ; qu'il doit également préciser s'il s'agit d'un jugement définitif, dans l'hypothèse où le mandat d'arrêt européen est délivré pour l'exécution d'une peine ; que ne répond pas à cette exigence le mandat d'arrêt européen qui ne précise pas la juridiction d'où émane la décision du 26 avril 2011 ni si la décision belge est susceptible de recours ; qu'en accordant l'exécution de ce mandat d'arrêt européen incomplet, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

"2°) alors que la remise d'une personne à une autorité judiciaire étrangère dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, ne peut se faire, que dans le respect des principes de procédure consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et le respect des droits de la défense, qu'il appartient au juge requis, au besoin d'office, de faire respecter ; que le mandat d'arrêt européen ne comporte aucune indication sur le point de savoir si le jugement du 26 avril 2011 a été rendu de façon contradictoire ou non, si M. X... a pu être défendu ou non, et s'il dispose de voies de recours en Belgique ou non ; que la chambre de l'instruction avait donc le devoir de s'assurer des conditions dans lesquelles ce jugement avait été rendu et était devenu exécutoire, et de vérifier que les droits de la défense de M. X... avaient été ou seraient respectés ; qu'il en était d'autant plus ainsi que M. X... est en détention en France à raison d'une peine prononcée le 6 novembre 2011 avec maintien en détention, ce qui laisse planer un doute sur sa présence en Belgique en avril 2011 ; qu'en s'abstenant totalement de procéder à cette vérification, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal et violé les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 17 octobre 2011 par le premier substitut du procureur du Roi de Tournai (Belgique) pour l'exécution d'une peine de trente mois d'emprisonnement dont il sera déduit vingt-neuf jours de détention préventive prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Tournai, en date du 26 avril 2011, pour des faits d'escroquerie, racket et extorsion de fonds commis sur le territoire belge entre le 23 avril et le 11 mai 2009 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt attaqué a autorisé cette dernière mais l'a différée à l'issue de l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Douai du 6 novembre 2011 ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt ne mentionne pas que le jugement de condamnation dont l'exécution est demandée est définitif dès lors qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt européen qu'il est exécutoire ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;