Legislator Jurisprudence & Législation
11-87805 Généré par l'IA

Criminal Procedure Constitutionality Challenge Moot Due to Prior Rejection of Appeal

Numéro de cause 11-87805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party to a criminal investigation regarding alleged forgery by a public official sought a referral to the Constitutional Council to challenge the constitutionality of articles in the Code of Criminal Procedure governing incidental forgery proceedings before the First President of the Court of Cassation, alleging they undermined the right to resist oppression and due process rights due to a lack of effective recourse and procedural imbalance. However, the Court of Cassation determined that because the presiding President of the Criminal Chamber had already issued an order refusing to admit the appeal to the Court of Cassation, there was no ongoing proceeding before the Court, rendering the priority constitutional question moot, and therefore declined to refer it to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 61-1 de la Constitution; Criminal Procedure Constitutionality Challenge Moot Due to Prior Rejection of Appeal: However, the Court of Cassation determined that because the presiding President of the Criminal Chamber had already issued an order refusing to admit the appeal to the Court of Cassation, there was no ongoing proceeding before the Court, rendering the priority constitutional question moot, and therefore declined to refer it to the Constitutional Council.

Mots-clés

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procédure de faux constitutionnalité code de procédure pénale questions procédurales procédure incidente droit à une enquête effective

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited in the final section to indicate the composition of the deliberation panel.
Art. 61-1 de la Constitution
Cited to explain the prerequisite condition (an instance pending before a jurisdiction) for referring a priority question of constitutionality.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61-1 de la Constitution

Cited to explain the prerequisite condition (an instance pending before a jurisdiction) for referring a priority question of constitutionality.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the final section to indicate the composition of the deliberation panel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 30 décembre 2011 et présenté par :

- M. Pierre X..., partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage par personne dépositaire de l'autorité publique, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction refusant des mesures d'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2012, disant n'y avoir lieu à admission du pourvoi du demandeur ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 647 et 647-1 du code de procédure pénale, réglant la procédure de faux incident devant le premier président de la Cour de cassation, en ce qu'ils n'autorisent pas, en l'espèce, en pratique, un recours effectif bien que les autorités judiciaires aient pour mission constitutionnelle de protéger la liberté individuelle de tout justiciable, n'offrent pas de solution à l'oppression qu'une victime des autorités judiciaires peut subir en cas de faux dans la procédure et ipso facto transforment le droit de résister à l'oppression en une coquille vide, ne prévoient ni le respect du contradictoire ni que l'avis du procureur général près la Cour de cassation soit communiqué au demandeur à l'incident de faux déséquilibrant la procédure, instaurent une sanction quasiment automatique en cas de rejet de la requête en inscription de faux sans que le demandeur puisse exercer les droits de la défense, violent-ils la Constitution au regard des articles 2, 3, 4, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 66 de la Constitution" ? ;

Mais attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;

Attendu qu'après que la question a été posée, le président de la chambre criminelle a rendu l'ordonnance susvisée déclarant n'y avoir lieu à admission du pourvoi, de sorte qu'il n'existe pas d'instance en cours devant la Cour de cassation ;

Attendu que, en conséquence, la question est devenue sans objet ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;