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11-81245 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Transmit Priority Question of Constitutionality

Numéro de cause 11-81245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a court of appeal's decision rejecting a request to transmit a priority question of constitutionality (QPC). The Supreme Court ruled that since the contested appellate decision did not itself order the transmission of the QPC, the automatic transmission provision of Article 23-7 was inapplicable, and further, the appeal challenging only the refusal to transmit the QPC was inadmissible because, according to Article 23-2, such a challenge must be raised within the context of an appeal against the decision resolving the merits of the underlying dispute.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958; Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Transmit Priority Question of Constitutionality: The Supreme Court ruled that since the contested appellate decision did not itself order the transmission of the QPC, the automatic transmission provision of Article 23-7 was inapplicable, and further, the appeal challenging only the refusal to transmit the QPC was inadmissible because, according to Article 23-2, such a challenge must be raised within the context of an appeal against the decision resolving the merits of the underlying dispute.

Mots-clés

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constitutionnalité recevabilité du recours incident objet du litige droit de réponse droit d'obtenir une décision procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958
The appeal was declared inadmissible because the challenge against the refusal to transmit a QPC must be made within the main appeal against the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958

The appeal was declared inadmissible because the challenge against the refusal to transmit a QPC must be made within the main appeal against the merits of the case.

article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée

The Court ruled that the provisions of this article regarding automatic transmission after a time limit were not applicable.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-3, en date du 10 décembre 2010, qui a rejeté sa demande aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur la demande de transmission automatique au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que la Cour de cassation n'ayant pas été saisie, par l'arrêt attaqué, d'une décision de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, n'était pas tenue de statuer sur le renvoi au Conseil constitutionnel dans le délai de trois mois prévu par l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

D'où il suit que les dispositions de l'article 23-7 de la même ordonnance, selon lesquelles " Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel ", ne sont pas applicables ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précitée, que la contestation du refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée à l'occasion du pourvoi contre la décision réglant tout ou partie du litige ;

D'où il suit que le pourvoi, distinct de celui formé au fond et dirigé contre la seule décision de non-transmission, n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DIT que les dispositions précitées de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ne sont pas applicables ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;