Appeal Dismissed in Organized Theft and Property Destruction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the instruction division of the Court of Appeal of Paris, which ruled on his request to annul procedural acts in an investigation concerning organized gang theft and the destruction of public utility property belonging to a public entity or a public service provider. The Supreme Court dismissed the appeal because no grounds for appeal were presented by the appellant, and the appealed decision was found to be formally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed in Organized Theft and Property Destruction Case: The Supreme Court dismissed the appeal because no grounds for appeal were presented by the appellant, and the appealed decision was found to be formally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Cited as the provision establishing the composition of the chamber present during the deliberations.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marius X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 6 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol en bande organisée, dégradation de biens d'utilité publique appartenant à une personne publique ou à une personne chargée d'un service public, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;