Legislator Jurisprudence & Législation
11-85284 Généré par l'IA

Speed Measuring Device Verification and Driver Acquittal

Numéro de cause 11-85284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation quashed a lower court's decision that acquitted a driver of speeding, which had been determined by a speed measuring device, solely because the official report failed to mention a prior test of the device. The Court reasoned that no law requires a test before every use of a speed measuring device; the device's proper functioning was sufficiently established by its official approval and its annual verification, which were noted in the report.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article R. 413-14 du code de la route, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Speed Measuring Device Verification and Driver Acquittal: The Court reasoned that no law requires a test before every use of a speed measuring device; the device's proper functioning was sufficiently established by its official approval and its annual verification, which were noted in the report.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée course de contrôle classement de la contravention routière décision motivée preuve de l'intention coupable degré de la preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 413-14 du code de la route

The court found that the lower court misinterpreted this article by requiring a prior test of the speed measuring device.

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the provision establishing the composition of the panel present for the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Gap,

contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 24 juin 2011, qui a relaxé M. Gérald X... du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-14 du code de la route et de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour l'application de ce texte et pour celle du décret n° 88-862 du 6 mai 1998 ;

Vu l'article R. 413-14 du code de la route ;

Attendu qu'aucun texte légal ou réglementaire ne soumet chaque utilisation d'un cinémomètre à un essai préalable de l'appareil ;

Attendu que, pour relaxer M. X... du chef d'excès de vitesse constaté par cinémomètre le 10 novembre 2010, à Saint-Léger-les-Mélèzes, la juridiction de proximité retient que le procès-verbal ne mentionne pas l'essai préalable de l'appareil ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre était établi par son homologation et sa vérification annuelle mentionnées au procès-verbal, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Gap, en date du 24 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Digne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Gap et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;