Appeal Regarding Moot Temporary Release Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to appeal an order from the Poitiers Court of Appeal's sentence application judge, dated May 17, 2011, which denied their request for a temporary release to attend a family commemoration following the death of their brother. The Supreme Court determined that since the requested release date of May 27, 2011, had passed, the appeal concerning this specific request had become moot under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a decision of no grounds to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Moot Temporary Release Request: The Supreme Court determined that since the requested release date of May 27, 2011, had passed, the appeal concerning this specific request had become moot under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a decision of no grounds to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedure leading to the decision not to rule on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l' ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de POITIERS, en date du 17 mai 2011, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... ayant sollicité une permission de sortir pour participer, le 27 mai 2011, à une célébration familiale, à la suite du décès de son frère, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;