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11-83393 Généré par l'IA

Case Remanded Due to Unconstitutional Aggravating Circumstance in Incest Conviction

Numéro de cause 11-83393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of incestuous rape and sexual assault and sentenced to twelve years of imprisonment by the Court of Assizes. The Court of Cassation annulled the conviction because the penal code provision establishing the aggravating circumstance of incest, under which the conviction was secured, had been declared unconstitutional by the Constitutional Council on September 16, 2011, leading to its abrogation with no subsequent conviction permitted to rely on the abrogated text. The case was consequently remanded to a different Court of Assizes.

Regeste Legislator

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article 222-31-1 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 61-1 et 62 de la Constitution, article 593 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale; Case Remanded Due to Unconstitutional Aggravating Circumstance in Incest Conviction: The Court of Cassation annulled the conviction because the penal code provision establishing the aggravating circumstance of incest, under which the conviction was secured, had been declared unconstitutional by the Constitutional Council on September 16, 2011, leading to its abrogation with no subsequent conviction permitted to rely on the abrogated text. The case was consequently remanded to a different Court of Assizes.

Mots-clés

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inceste viol fixation de la peine cas grave possession de pornographie enfantine annulation du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 222-31-1 du code pénal

The application of this provision led to the annulment because it was declared unconstitutional.

articles 61-1 et 62 de la Constitution

These articles established the basis for applying the consequence of the declaration of unconstitutionality leading to the annulment.

article 593 du code de procédure pénale

This provision was cited in the context of the annulled ground, although the court decided not to examine other grounds.

article 591 du code de procédure pénale

This provision was cited in the context of the annulled ground, although the court decided not to examine other grounds.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 8 avril 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles qualifiés d'incestueux, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 61-1 et 62 de la Constitution, 222-31-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viols et agressions sexuelles aggravés qualifiés d'incestueux ;

"alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par la décision ; que l'accusé a été déclaré coupable de viol et agressions sexuelles aggravés qualifiés d'incestueux par application des dispositions de l'article 222-31-1 du code pénal ; que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou délit incestueux prévue par le texte abrogé ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué doit être annulé";

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le

fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que M. X... a été déclaré coupable de viols et agressions sexuelles aggravés qualifiés d'incestueux, par application des dispositions de l'article 222-31-1du code pénal ;

Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit incestueux prévue par le texte abrogé ;

D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cher, en date du 8 avril 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Nièvre, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;