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11-87691 Généré par l'IA

Narcotics Appeals Rejected Despite Partial Annulment of Interrogation Records

Numéro de cause 11-87691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeals against a decision concerning narcotics offenses, affirming the lower court's partial annulment of interrogation records from one appellant's police custody due to the violation of his rights to silence and legal counsel from the beginning of the detention, while upholding the legality of the custody itself, finding it compatible with his medical condition and supported by external evidence independent of the annulled statements. The court also rejected arguments for nullity based on the lack of these rights for a third party, as procedural errors concerning custody rights can only be invoked by the directly concerned party, thus confirming that the initial indictments remained validly supported by evidence outside the flawed interrogations.

Regeste Legislator

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article 63 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 63 du code de procédure pénale, Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 802 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Narcotics Appeals Rejected Despite Partial Annulment of Interrogation Records: The court also rejected arguments for nullity based on the lack of these rights for a third party, as procedural errors concerning custody rights can only be invoked by the directly concerned party, thus confirming that the initial indictments remained validly supported by evidence outside the flawed interrogations.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants violation de garanties procédurales régime de la détention ordonnance de renvoi moyens de preuve médicaux séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 63 du code de procédure pénale

Cited as a basis for confirming the existence of reasons justifying the placement in custody, even though the related procedural violations (auditions) led to partial annulment.

Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in support of the principle that the right to a fair trial generally requires the assistance of a lawyer from the start of custody and during interrogations, leading to the annulment of specific auditions.

Art. 802 du code de procédure pénale

Cited in the third ground of appeal, which was ultimately dismissed as the specific nullity claim by M. X... concerning another person's custody rights was rejected.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to confirm the composition of the chamber that pronounced the final judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Anthony X...,

- M. Chérif Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de M.Djouadi :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi de M. X... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été interpellé et placé en garde à vue le 13 octobre 2010 ; qu'après un examen médical effectué le 14 octobre à 14 heures 30 et concluant que son état de santé était incompatible avec la garde à vue dans les locaux de police, il était transféré à l'hôpital ; que le lendemain à 13 heures 10, après que le médecin du centre hospitalier eut certifié qu'il était autorisé à sortir en l'absence de tout signe alarmant, il réintégrait le local de garde à vue du commissariat de police ; qu'après une prolongation de sa garde à vue, un nouvel examen médical confirmait que son état de santé était compatible avec la garde à vue sous réserve de la prise effective des traitements, sans qu'un prescription soit faite ; qu'au cours de cette garde à vue, l'intéressé a été entendu à trois reprises dans les locaux de police ;

Attendu que M. X..., mis en examen le 16 octobre 2010, a présenté le 2 février 2011 une requête demandant la nullité de sa garde à vue aux motifs que celle-ci avait été maintenue dans des conditions incompatibles avec son état de santé, qu'il n'avait pas, dès le début de la mesure, été informé de son droit à ne pas s'incriminer lui-même et qu'il n'avait pas pu bénéficier dès le début de la mesure et durant ses interrogatoires, de l'assistance d'un avocat, ainsi que la nullité de la garde à vue d'un tiers qui l'avait incriminé ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63-3, 591 et 593 du code de procédure pénale , 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... fondée sur l'incompatibilité de celle-ci avec son état de santé, l'arrêt énonce que les conditions dans lesquelles la mesure s'est déroulée, dans les locaux de police, puis à l'hôpital, et de nouveau au commissariat, ont toujours été compatibles avec l'état de santé médicalement constaté de M. X... et dans le respect des prescriptions des praticiens qui l'ont examiné, étant précisé que, si le certificat médical du 15 octobre 2010 pose la réserve d'une prise effective des traitements, force est de constater qu'il n'en prescrit aucun ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que la garde à vue du demandeur s'est déroulée dans des conditions compatibles avec son état de santé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63, 63-1, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour faire droit partiellement à la demande d'annulation de la garde à vue de M. X..., l'arrêt retient que, si la garde à vue de l'intéressé était justifiée par des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction, ses auditions au cours de cette mesure ont été recueillies irrégulièrement et doivent être annulées ; que les juges ajoutent que l'annulation des auditions n'emporte pas celle des mises en examen dans la mesure où celles-ci ont pour support nécessaire des indices graves et concordants extérieurs à la garde à vue, constitués par sa participation au voyage en région parisienne dans un véhicule où de la résine de cannabis a été trouvée, par des écoutes téléphoniques et par des déclarations d'autres personnes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, elle a, d'une part, constaté, conformément à l'article 63 du code de procédure pénale alors en vigueur, l'existence de raisons justifiant le placement en garde à vue et, d'autre part, fait application en annulant les auditions réalisées sans notification du droit au silence et sans l'assistance d'un avocat du principe selon lequel, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme , préliminaire, 170, 171, 173, 173-1, 174, 206, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande nullité de la garde à vue d'un tiers par M. X..., l'arrêt énonce que le droit à l'assistance effective d'un avocat et le droit de se taire appartiennent en propre à la personne placée en garde à vue et qu'ils ont pour objectif de lui permettre d'assurer efficacement sa propre défense en la protégeant contre le risque qu'elle ne s'incrimine elle-même ; que les juges ajoutent que M. X... ne démontre pas en quoi le fait que les personnes susénoncées n'ont pu bénéficier de ces droits, au cours de leurs gardes à vue respectives, lui fait personnellement grief ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;