Legislator Jurisprudence & Législation
11-85172 Généré par l'IA

Case Regarding Public Hearing Requirements in Judicial Review of Restitution Denial

Numéro de cause 11-85172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Individuals appealing a decision that denied the restitution of items held under judicial authority challenged the Court of Appeal's ruling because it was delivered following a hearing held in chambers ("chambre du conseil") without explicitly stating the specific legal grounds required by law—namely, that public debate would endanger public order, the serenity of the proceedings, the dignity of a person, or the interests of a third party. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, by failing to verify and record that one of these mandatory justifications for non-public hearings was met, the Court of Appeal violated the mandatory rules regarding the public nature of judicial hearings, necessitating a full annulment and referral back to a differently composed appellate court.

Regeste Legislator

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article 400 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Articles 400, 512 et 593 du code de procédure pénale, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé; Case Regarding Public Hearing Requirements in Judicial Review of Restitution Denial: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, by failing to verify and record that one of these mandatory justifications for non-public hearings was met, the Court of Appeal violated the mandatory rules regarding the public nature of judicial hearings, necessitating a full annulment and referral back to a differently composed appellate court.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation motifs de cassation refus de débats publics motifs d'intérêt public lois de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 400, 512 et 593 du code de procédure pénale

These articles were cited as the basis for the cassation due to the Court of Appeal failing to verify the necessity of holding the hearing in chambers (huis clos).

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé

This is the core operative part of the final order resulting from the application of the substantive rules cited above.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée

This procedural provision governs the remittance of the case following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

-

-

Mme Marie X..., épouse Y...,

Mme Marie Z...,

La société Bato,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 6 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre MM. Frédéric et Daniel A...et MM. Isaac et Youssif B... du chef de recel, a rejeté leur requête en restitution d'objets placés sous main de justice ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 479 à 484, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil après des débats à l'audience en chambre du conseil ;

" alors qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, les audiences sont publiques, et qu'il n'est pas dérogé à cette règle d'ordre public par les articles 479 et suivants du code de procédure pénale, relatifs à la restitution des objets placés sous main de justice ; "

Vu les articles 400, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer, d'une part, que l'audience s'est tenue en chambre du conseil et, d'autre part, que la cour a délibéré en chambre du conseil ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de vérifier si la publicité était dangereuse pour l'ordre et la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;