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11-81953 Généré par l'IA

Public Insult and Racial Incitement Appeal Over Poster Content

Numéro de cause 11-81953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an individual convicted by the Court of Appeal for public insult against a government member and public incitement to racial hatred, stemming from posters displayed that accused the official of pedophilia and contained antisemitic remarks referring to the "Jewish government of France." The appellant argued nullity based on an irregular police custody, illegal search, and the nullity of the initial indictment due to the prior cancellation of the prosecutor's opening statement. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal correctly dismissed the nullity claims because the underlying investigative acts had already been annulled by a prior instruction ruling, and the subsequent prosecution was validly based on a new investigation concerning the specific incriminating posters which were explicitly excluded from the initial annulment.

Regeste Legislator

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article 56-2 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 668 du code de procédure pénale; Public Insult and Racial Incitement Appeal Over Poster Content: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal correctly dismissed the nullity claims because the underlying investigative acts had already been annulled by a prior instruction ruling, and the subsequent prosecution was validly based on a new investigation concerning the specific incriminating posters which were explicitly excluded from the initial annulment.

Mots-clés

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insulte procédure pour diffamation perquisition infractions contre l'autorité publique discrimination et incitation à la haine fonctionnaire public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 668 du code de procédure pénale

This provision is implicitly the basis for rejecting the appeal, as the dispositive only states 'REJETTE le pourvoi' without citing a specific substantive article justifying the rejection of the merits of the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. John X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2011, qui, pour injure publique envers un membre du gouvernement et provocation à la haine raciale, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel pour avoir, au Puy-en-Velay, dans la nuit du 3 au 4 novembre 2009, injurié publiquement M. Laurent Y..., en sa qualité de membre du gouvernement et de maire de la ville du Puy-en-Velay, en ayant recours à des affiches exposées au public et comportant les propos suivants : "Y..., pédophile dans l'âme, il a fait du Puy-en-Velay un nouveau bastion de la pédophilie (...), cette crapule (...), cette ordure (...), Y... la pourriture (...), Y..., criminel et bourreau d'enfants, honte de l'Auvergne.." et, par les mêmes moyens, directement provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une religion, en l'espèce la religion juive, les propos incriminés étant les suivants : "...c'est ce que l'on appelle la droite sociale du gouvernement juif de France (...), Toujours prêt à nous gaver avec ces histoires de sauvetage d'enfants juifs en Haute-Loire pendant la seconde guerre mondiale, cette ordure nous fait là l'étalage de toute l'hypocrisie du plus enjuivé de nos élus locaux (...) reste à Paris avec tes copains juifs et ne salis plus notre pays...";

Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable des faits reprochés ; que le prévenu a interjeté appel de ce jugement ; que, devant la cour d'appel, il a présenté des exceptions de nullité de la procédure prises, d'une part, de ce qu'il avait fait l'objet d'une garde à vue irrégulière et de ce qu'une perquisition illégale avait été pratiquée dans les locaux de l'organe de presse qu'il dirige et, d'autre part, de la nullité de la citation, l'acte de poursuite initial, à savoir le réquisitoire introductif délivré par le procureur de la République ayant été annulé par un arrêt de la chambre de l'instruction : qu'au fond, il a contesté les incriminations retenues ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 56-2 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter les exceptions prises de la nullité de la garde à vue et de la perquisition, l'arrêt relève que, par arrêt du 12 janvier 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a annulé les actes de l'enquête et de l'instruction critiqués par l'intéressé et qu'aucune conséquence juridique ne peut en être tirée ;

Attendu qu'en prononçant par ces motifs, d'où il se déduit que les moyens de nullité manquaient par le fait sur lequel ils prétendaient se fonder, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que les juges retiennent à bon droit que l'annulation du réquisitoire introductif initial ne faisait pas obstacle à l'ouverture, par le procureur de la République, d'une nouvelle information au visa des affiches comportant les propos incriminés, cotées en tête du dossier et exclues de l'annulation prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;