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11-84743 Généré par l'IA

Appellate Court Cannot Aggravate Penalty Without Cross-Appeal

Numéro de cause 11-84743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was initially convicted of an illegal parking offense and fined 160 euros by the lower court; on the defendant's sole appeal, the appellate court increased the fine to 375 euros, citing the disrespect shown to persons with reduced mobility. The high court quashed this portion of the judgment, reasoning that according to the relevant procedural code, the appellate court cannot aggravate the appellant's penalty when only the defendant has appealed and no cross-appeal has been properly lodged by the prosecution.

Regeste Legislator

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article 515 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 515 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellate Court Cannot Aggravate Penalty Without Cross-Appeal: The high court quashed this portion of the judgment, reasoning that according to the relevant procedural code, the appellate court cannot aggravate the appellant's penalty when only the defendant has appealed and no cross-appeal has been properly lodged by the prosecution.

Mots-clés

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amende de stationnement quotité de la peine recours contre décision de renvoi circonstance aggravante contravention de peu d'importance prescription de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 515 du code de procédure pénale

This article was the basis for cassating the decision because the appellate court improperly aggravated the appellant's sentence on appeal.

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the bench that deliberated and ruled on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Statuant sur le pourvoi formé :

- Mme Denise X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2010, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 375 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 515 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir de la juridiction d'appel saisie du seul appel du prévenu :

"en ce que la cour a infirmé le jugement entrepris sur le quantum de la peine en le portant de 160 euros à 375 euros ;

"au seul motif sur l'appel, que la cour estime que la sanction mérite d'être réformée, car un arrêt ou un stationnement sur une place réservée aux handicapés est un manque de respect à l'égard des personnes à mobilité réduite et ne saurait être admis au nom du principe de l'égalité entre citoyens ;

"alors qu'aux termes de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'il appert des commémoratifs de l'arrêt que le procureur général avait la qualité d'intimé et qu'à aucun moment le parquet n'avait régularisé un appel incident et ou principal de la décision de la juridiction de proximité, en sorte qu'en aggravant le sort du prévenu en augmentant substantiellement le montant de l'amende, la cour viole le texte précité, ensemble excède ses pouvoirs";

Vu ledit article ;

Attendu que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ;

Attendu que, par jugement de la juridiction de proximité, Mme X... a été déclarée coupable de la contravention susvisée et condamnée à une amende de 160 euros ; que la cour d'appel, saisie du seul appel de la prévenue, infirmant le jugement sur la peine, a porté celle-ci à 375 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le juge du second degré a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er octobre 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;