Appeal Regarding Pre-Trial Detention Extension for Drug Offenses and Violence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the decision of the instruction chamber that upheld the extension of his pre-trial detention for drug offenses and aggravated violence, arguing that the initial summons for the adversarial hearing by the judge of liberties and detention occurred before the judge was formally seized of the matter, suggesting a lack of impartiality. The Court of Cassation rejected this argument, affirming that the procedure of summoning parties before the judge of liberties and detention is formally authorized by law and does not compromise that judge's impartiality, and further finding that the instruction chamber adequately justified its decision to maintain detention by considering the inadequacy of judicial supervision or electronic monitoring as alternatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Pre-Trial Detention Extension for Drug Offenses and Violence: The Court of Cassation rejected this argument, affirming that the procedure of summoning parties before the judge of liberties and detention is formally authorized by law and does not compromise that judge's impartiality, and further finding that the instruction chamber adequately justified its decision to maintain detention by considering the inadequacy of judicial supervision or electronic monitoring as alternatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the appeal.
Cited as part of the composition of the chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nikita X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 11 octobre 2011, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. X..., mis en examen des chefs susvisés, après avoir procédé au débat contradictoire, auquel ont assisté le demandeur et son avocat, qu'il avait convoqués le 27 septembre 2011 ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, M. X... a conclu à l'annulation de l'ordonnance déférée, en soutenant que la convocation en vue du débat contradictoire avait été adressée par le juge des libertés et de la détention, avant même que celui-ci ne soit saisi à cette fin par le juge d'instruction ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'interdit au juge des libertés et de la détention de convoquer les parties en vue du débat contradictoire avant sa saisine, une telle façon de procéder ne pouvant caractériser un manque d'impartialité ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en relevant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;