Regional Social Security Fund v. Opposing Party on Admissibility of Civil Party Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional social security fund appealed a decision by the instruction chamber which deemed its appeal against the investigating judge's refusal of supplementary investigative measures inadmissible because the fund's status as a civil party was challenged. The instruction chamber had declared the appeal inadmissible based on the argument, raised by a subject with assisted witness status, that the regional fund lacked the legal capacity to constitute itself as a civil party under social security legislation, as the alleged fraud amount did not meet the threshold requiring national fund involvement, thereby invalidating the regional fund's initial constitution as a civil party. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that an individual granted assisted witness status is not a party to the proceedings and therefore lacks the legal right under criminal procedure to contest the admissibility of a civil party's constitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 114-5 du code de la sécurité sociale, article 82-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 87 du code de procédure pénale, article 113-3 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale; Regional Social Security Fund v. Opposing Party on Admissibility of Civil Party Status: The instruction chamber had declared the appeal inadmissible based on the argument, raised by a subject with assisted witness status, that the regional fund lacked the legal capacity to constitute itself as a civil party under social security legislation, as the alleged fraud amount did not meet the threshold requiring national fund involvement, thereby invalidating the regional fund's initial constitution as a civil party. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that an individual granted assisted witness status is not a party to the proceedings and therefore lacks the legal right under criminal procedure to contest the admissibility of a civil party's constitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the finding that the assisted witness does not have the standing to contest the admissibility of a civil party's constitution.
Cited to support the finding regarding the limited rights of the assisted witness.
Cited in the overall context of the grounds raised, although the specific cassation is based on Art. 87 and Art. 113-3.
Cited in the overall context of the grounds raised, although the specific cassation is based on Art. 87 and Art. 113-3.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La caisse régionale RSI, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 novembre 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé une mesure d'instruction complémentaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 114-9, L. 611-9, D. 114-5 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 80-1, 87, 113-1, 113-3, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, faute d'être régulièrement constituée partie civile, l'appel interjeté par la caisse régionale RSI ;
"aux motifs qu'à l'audience du 18 juin 2009, l'avocat de la SA Bastide le confort médical a soulevé l'irrecevabilité de la plainte de la constitution de partie civile de la caisse régionale RSI ; que, par arrêt du 2 juillet 2009, la chambre de l'instruction ordonnait le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er octobre 2009 ; ( ); que Me Nguyen Phung, avocat, a déposé au nom de la caisse régionale RSI du Languedoc-Roussillon, partie civile, le 30 septembre 2009 à 9h15, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public et aux autres parties ; ( ); que, ce même jour, le ministère public a, par réquisitoire supplétif, demandé au magistrat instructeur l'audition d'un expert, afin de vérifier notamment la fiabilité du type d'appareil servant aux tests et d'ordonner des expertises sur le dossier litigieux ; que le procureur général, considérant que les actes sollicités paraissent utiles à la manifestation de la vérité, conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; que, dans son mémoire, le conseil du docteur Franck Y..., témoin assisté, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise arguant de l'inutilité des auditions et de la confrontation sollicitées et du fait notamment qu'il ne peut être donné à l'expert pour mission de rechercher des fraudes, s'agissant de la mission exclusive du magistrat instructeur; que pour sa part, l'avocat de la société SA Bastide le confort médical conclut de même à la confirmation de la décision querellée, tout en sollicitant de la chambre que celle-ci prononce l'irrecevabilité de la constitution de partie civile régularisée par la caisse régionale RSI du Languedoc-Roussillon pour défaut de qualité à agir ; qu'il fait valoir, pour ce faire, qu'il résulte de l'ordonnance 2005-1528 du 8 décembre 2005 qui définit l'organisation administrative et financière du ressort des caisses du régime social des indépendants et des dispositions combinées de l'article R. 611-9 et R. 611-26 du code de la sécurité sociale que, seul le Conseil d'administration de la caisse nationale est susceptible d'engager une procédure pénale et de se constituer partie civile, la caisse régionale RSI du Languedoc-Roussillon n'ayant compétence en la matière qu'en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, ce qui ne serait pas le cas du présent litige ; que l'exception d'irrecevabilité de constitution de partie civile, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 114-9 et L. 611-9 du code de la sécurité sociale que les caisses régionales sont compétentes pour déposer plainte et se constituer partie civile en cas de fraude constatée aux prestations sociales pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, et que dans les autres cas, la capacité d'ester en justice est réservée aux caisses nationales ; qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que le montant de la fraude ait dépassé le seuil fixé par décret, et par voie de conséquence, que la constitution de partie civile des caisses régionales était régulière en la forme ; ( ); qu'aucune constitution de partie civile n'est régulièrement intervenue depuis la mise en oeuvre de l'action publique par le réquisitoire introductif du parquet de Montpellier ; qu'en l'état de ces constatations, l'appel interjeté par la caisse régionale RSI du Languedoc-Roussillon et la caisse régionale des artisans et commerçants doit être déclaré irrecevable ;
"1°) alors qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de l'impossibilité pour un témoin assisté d'invoquer l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, en statuant pour la première fois en cause d'appel d'une ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire sur l'exception tirée de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'appelant alors que seul le juge d'instruction était compétent pour statuer sur une telle exception, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, en relevant d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile tirée de l'absence de dépassement du seuil visé aux articles L. 114-9 et L. 611-9 et fixé par l'article D. 114-5 du code de la sécurité sociale, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que et à titre infiniment subsidiaire, en affirmant qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure que le montant de la fraude avait dépassé le seuil fixé par l'article D. 114-5 du code de la sécurité sociale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 87 et 113-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que le témoin assisté, qui n'est pas une partie à la procédure au sens du premier de ces textes et dont les droits sont limitativement énumérés par le second, n'a pas qualité pour contester la recevabilité d'une constitution de partie civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage, et escroquerie, en dénonçant un mécanisme de fraude à la sécurité sociale portant sur la prescription d'appareillages d'assistance respiratoire à des patients souffrant d'apnées obstructives du sommeil et d'insuffisance respiratoire ; que, dans l'information ouverte de ces chefs contre personne non dénommée et dans laquelle la société Bastide le confort médical a bénéficié du statut de témoin assisté, le juge d'instruction a rejeté la demande d'actes présentée par la partie civile en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale ; que la caisse régionale RSI a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour faire droit à l'argumentation du témoin assisté qui contestait la recevabilité de la constitution de partie civile de la caisse régionale RSI et déclarer irrecevable l'appel de cette dernière, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le témoin assisté, qui n'est pas partie à la procédure, ne tire d'aucune disposition de procédure pénale le droit de contester la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;