Legislator Jurisprudence & Législation
11/00306 Généré par l'IA

Appeal of Paternity Finding Pending New Genetic Testing

Numéro de cause 11/00306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning a judgment that declared the appellant the father of a child born out of wedlock and set visitation rights and support obligations, the appellant sought to overturn the decision, citing a depressive state at the time of the initial summons and requesting a new genetic expertise after failing to appear for the first court-ordered blood test. The Court of Appeal, acknowledging that a blood test is mandatory in filiation proceedings when paternity is contested, decided to suspend ruling on the merits, costs, and ancillary requests until the results of a new, court-ordered comparative blood test are obtained from the designated genetics institute, provided the mother deposits the required expert fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal of Paternity Finding Pending New Genetic Testing: The Court of Appeal, acknowledging that a blood test is mandatory in filiation proceedings when paternity is contested, decided to suspend ruling on the merits, costs, and ancillary requests until the results of a new, court-ordered comparative blood test are obtained from the designated genetics institute, provided the mother deposits the required expert fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant né hors mariage obligations d'entretien de l'enfant action en désaveu prise de sang procédure pendante descendant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 450 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for pronouncing the decision outside of public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 29 FEVRIER 2012

R. G : 11/ 00306 R-JG

Décision déférée à la Cour :

jugement du 08 novembre 2010

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 09/ 1154

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur François Lionel Xavier X...

né le 15 Juin 1979 à LORIENT (56100)

...

56100 LORIENT

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Bénédicte KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT

INTIMEE :

Madame Caroline Marie Thérèse Y...

née le 02 Juillet 1982 à LA CHARITE SUR LOIRE (58400)

...

56400 AURAY

ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, et Me Christine TOUATI, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 décembre 2011, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 janvier 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Caroline Y... qui a donné naissance à une enfant prénommée Aénor le 16 mars 2009 a introduit une action en recherche de paternité à l'encontre de François X....

Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO, après avoir ordonné par décision avant dire droit du 17 mars 2010 un examen comparé des sangs qui n'a pu être réalisé du fait de la défaillance de Monsieur François X... a :

- dit que ce dernier est le père de l'enfant Aénor de sexe féminin née le 16 mars 2009 à VANNES,

- substitué au titre du nom de famille de l'enfant Aénor le nom de X... à celui de Y...,

- ordonné qu'il soit procédé à cette mention sur les actes de l'état civil de l'enfant,

- dit que l'autorité parentale sur l'enfant Aénor sera exercée conjointement par les deux parents,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame Y...,

- accordé à Monsieur X... pour Aénor un droit de visite simple,

- dit que ce droit s'exercera une fois par mois au domicile de la mère,

- fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant la somme de 150 euros par mois indexée,

- condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 avril 2010, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

En ses écritures déposées le 12 mai 2011, Monsieur X... qui soutient s'être trouvé dans un état dépressif lors de la délivrance de l'assignation et douter de sa paternité conclut à la réformation du jugement déféré et à une nouvelle désignation de l'institut génétique Nantes Atlantique pour qu'il soit procédé à une expertise génétique aux fins de déterminer s'il est le père biologique d'Aénor.

Il demande qu'il soit sursis à statuer sur toutes les mesures concernant Aénor ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Par conclusions déposées le 15 juin 2010, Madame Y... ne s'oppose pas à l'examen des sangs sollicité.

Le Ministère public est lui-même favorable à cette mesure d'instruction et son avis a été régulièrement communiqué aux parties.

*

* *

SUR CE :

Attendu que l'examen des sangs sollicité par l'appelant étant de droit afin d'établir la paternité hors mariage, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation de l'institut génétique Nantes Atlantique dont les opérations n'ont pu être menées à leur terme par suite de la défaillance de Monsieur X... ;

Attendu que les demandes seront dans cette attente réservées ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Avant dire droit au fond,

Ordonne une mesure d'examen comparé des sangs,

Commet pour y procéder l'institut génétique Nantes Atlantique,..., 44204 NANTES cedex 2, avec mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils,

- faire effectuer un prélèvement sanguin :

sur l'enfant Aénor de sexe féminin, née le 16 mars 2009 à VANNES, demeurant chez sa mère,

sur Madame Caroline Y...,..., 56400 AURAY,

Monsieur François X... demeurant à ..., 20137 LECCI DE PORTO-VECCHIO,

- procéder à l'examen des prélèvements sanguins, en déterminer les génotypes, et donner tous renseignements sur la probabilité de paternité biologique de Monsieur François X...,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'un ou l'autre expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour de ce siège, rendue sur simple requête ou d'office,

Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord,

Dit que Madame Caroline Y..., demanderesse à l'action en recherche en paternité devra consigner la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS (598 euros) avant le délai d'un mois, à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel de BASTIA en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le 30 juin 2012,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2012,

Réserve les demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT