Legislator Jurisprudence & Législation
11/00108 Généré par l'IA

Insurer Appeal on Provisional Damages Following Drunk Driving Accident

Numéro de cause 11/00108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an automobile accident where a driver, who was intoxicated and uninsured, collided with a vehicle occupied by a woman and her minor son, an appeal was brought by the insurer against a lower court's order that required it to pay provisional damages. The appellate court confirmed the lower court's decision to dismiss the claim against the guarantee fund because the liable party was identified, upheld the organization of medical expertise for both victims, and confirmed the amounts of the provisions as fairly assessed, but reversed the order concerning the provisional payments, ruling that the €3,000 provision for the adult victim must be paid by the at-fault driver, and the €1,000 provision for the minor must be paid by the insurer "for whom it may concern," while also declaring the judgment opposable to the guarantee fund and confirming the condemnation of the first claimant for costs related to the wrongly included guarantee fund.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article R 421-14 du code des assurances, Article R 421-15 du code des assurances; Insurer Appeal on Provisional Damages Following Drunk Driving Accident: The appellate court confirmed the lower court's decision to dismiss the claim against the guarantee fund because the liable party was identified, upheld the organization of medical expertise for both victims, and confirmed the amounts of the provisions as fairly assessed, but reversed the order concerning the provisional payments, ruling that the €3,000 provision for the adult victim must be paid by the at-fault driver, and the €1,000 provision for the minor must be paid by the insurer "for whom it may concern," while also declaring the judgment opposable to the guarantee fund and confirming the condemnation of the first claimant for costs related to the wrongly included guarantee fund.

Mots-clés

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assureur-accidents versement de dommages-intérêts provision ad litem subrogation de l'assureur droit à la prestation d'assurance conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 421-14 du code des assurances

Used to explain why the initial ruling correctly declared the action against the FGAO inadmissible.

Article R 421-15 du code des assurances

Used to confirm the lower court's finding regarding the voluntary intervention of the FGAO.

article 700 du code de procédure civile

Applied to confirm the award of costs against Mrs. E... following the finding that the FGAO could not have been validly summoned.

article 700 du code de procédure civile

Used to rule that there was no need to apply Article 700 CPC on appeal.

article 450 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the decision.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 29 FEVRIER 2012

R. G : 11/ 00108 C-RMS

Décision déférée à la Cour :

jugement du 25 janvier 2011

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 10/ 188

Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES

C/

E...

X...

Y...

FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

370 Rue Saint Honoré

75001 PARIS

assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Madame Natalina E... épouse B...

née le 23 Décembre 1970 à CASTERLSARDO

...

20129 BASTELICACCIA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Monsieur Jean François X...

Mineur représenté par sa mère et administratrice légale, Madame

Natalina B... née E...

né le 02 Octobre 1995 à AJACCIO (20000)

...

20129 BASTELICACCIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur René Y...

...

20129 BASTELICACCIA

Défaillant

FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE

Pris en la personne de son représentant légal en exercice

Direction Générale-Délégation de Marseille

39 Boulevard Vincent DELPUECH

13006 MARSEILLE 06

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2011, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2011 par le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- ordonnant la jonction des procédures no 10/ 188 et 10/ 350,

- déclarant irrecevable l'assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après FGAO) par Madame Natalina E... épouse B... tant en sa personne qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur Jean François X...,

- donnant acte au FGAO de son intervention volontaire,

- ordonnant une expertise médicale de Madame B... épouse E... et de Jean François X..., et désignant pour y procéder Madame le docteur Dominique J... avec mission habituelle,

- fixant la consignation à valoir sur les frais d'expertise à la somme de 720 euros et mettant celle-ci à la charge de Madame B... épouse E... tant en sa personne qu'ès qualités de représentant légal de son fils mineur,

- condamnant la compagnie AXA Assurances à payer à Madame B... épouse E... la somme de 3 000 euros et à Madame B... ès qualités de représentante légale de son fils mineur Jean François X... la somme de 1 000 euros,

- condamnant Madame B... épouse E... à payer tant en sa personne qu'ès qualités au FGAO la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejetant la demande de Madame B... tant en son nom propre qu'ès qualités formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnant celle-ci tant en son nom propre qu'es qualités aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la compagnie AXA ASSURANCES déposée au greffe le 11 février 2011.

Vu les conclusions de la compagnie AXA FRANCE ASSURANCES déposées au greffe le 11 mai 2011.

Vu les conclusions du FGAO déposées au greffe le 28 juin 2011.

Vu l'assignation délivrée le 11 juillet 2011 à Monsieur René Y... transformée en procès verbal de recherches infructueuses.

Vu les écritures de Madame E... épouse B... tant en son nom propre qu'ès qualités de représentant légale de son fils mineur Jean François X... déposées au greffe le 20 juillet 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2011.

*

* *

SUR CE :

Le 22 février 2009 à BASTELICACCIA, Madame Natalina E... épouse B... qui conduisait le véhicule de son époux assuré auprès de la compagnie AXA a été victime avec son fils mineur Jean François X... d'un accident de la circulation impliquant le véhicule piloté par Monsieur René Y... lequel circulait en sens inverse, en état d'alcoolémie et sans être couvert par une assurance.

Suivant exploit d'huissier en date du 21 mai 2010 et du 4 novembre 2010, Madame E... épouse B... a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO Monsieur René Y..., la compagnie d'assurances AXA et le FGAO pour voir organiser une mesure d'expertise médicale tant pour elle même que pour son fils mineur, pour se voir allouer une provision de 10 000 euros et celle de 4 500 euros pour son fils mineur et enfin pour voir condamner la compagnie AXA et subsidiairement le FGAO à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 000 euros du même chef ès qualités de représentante légale de son fils mineur.

Le 25 janvier 2011, l'ordonnance visée a été rendue.

La compagnie AXA qui relève appel de cette décision demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis à sa charge les provisions allouées aux victimes et statuant à nouveau de dire que Monsieur Y... doit être condamné au paiement de la provision de 3 000 euros revenant à Madame E... épouse B... et que celle de 1 000 euros revenant à celle-ci ès qualités de représentante légale de son fils mineur sera réglée par AXA pour le compte de qui il appartiendra.

Madame E... épouse B... conclut quant à elle à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf en ce que celle ci l'a condamnée à payer au FGAO une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FGAO enfin sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise.

*

* *

MOTIFS :

L'article R 421-14 du code des assurances dispose que le fonds de garantie ne peut être cité en justice que dans le cadre d'une instance lorsqu'il n'y a pas eu d'accord sur la transaction ou sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable du dommage est inconnu ou lorsque la décision est inopposable au fonds.

En l'espèce, l'auteur du dommage est parfaitement identifié de sorte que le premier juge a à bon droit déclaré irrecevable l'assignation dirigée contre le FGAO.

De ce chef, l'ordonnance doit donc être confirmée comme elle doit l'être en ce qu'elle a constaté l'intervention volontaire du FGA et ce, en application de l'article R 421-15 du code des assurances.

L'organisation des mesures d'expertise des deux victimes n'est contestée par aucune des parties et doit en conséquence être confirmée.

Madame E... qui dans le dispositif de ses écritures conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile demande toutefois dans les motifs de celle ci de fixer à la somme de 10 000 euros le montant de la provision lui revenant et à celle de 4500 euros celle revenant à son fils mineur.

En l'état des pièces médicales produites, le montant des provisions allouées apparaissent cependant justement appréciées et doivent donc être confirmées.

S'agissant de l'indemnité provisionnelle de 3 000 euros revenant à Madame E... épouse B..., celle-ci doit être mise à la charge de Monsieur Y... en sa qualité de conducteur d'un véhicule impliqué et alors que la compagnie AXA fait observer qu'ayant saisi en sa qualité d'assureur recours le FGAO, celui-ci a déjà réglé à cette dernière une provision de 5 150 euros.

S'agissant de la provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice du jeune Jean François X..., il y a lieu de dire en l'état de l'accord de la compagnie AXA que celle-ci sera versée par elle pour le compte de qui il appartiendra.

Ajoutant à la décision déférée, il convient de déclarer opposable le présent arrêt au FGAO.

L'équité ne commande pas en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre, l'indemnité mise à la charge de Madame E... par le premier juge en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en son nom qu'es qualités doit être confirmée dés lors que le FGAO ne pouvait en l'espèce être valablement assigné en justice.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la compagnie AXA au paiement des provisions,

La confirme pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

Condamne Monsieur René Y... à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à Madame E... épouse B... à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice souffert par celle-ci,

Condamne la compagnie AXA à payer à Madame E... épouse B... ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur Jean François X... la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à valoir sur la liquidation du préjudice subi par celui-ci et ce pour le compte de qui il appartiendra,

Y AJOUTANT,

Déclare la présente décision opposable au FGAO,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame E... épouse B... tant en son nom propre qu'ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur Jean François X... aux dépens dont distraction au profit des SCP CANARELLI et RIBAUT BATTAGLINI, avocats à la cour qui en font la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT