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11/00940 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Inadmissibility of Third-Party Intervention with Cost Allocation

Numéro de cause 11/00940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant association, which had sued for the appointment of an expert following a summary proceeding where it was ordered to pay a provision for rent, ultimately filed a request to withdraw its appeal, which was accepted by the appellees as part of a settlement protocol; consequently, the Court noted the withdrawal of the principal appeal and the incidental appeal filed by an intervening third party, whose voluntary intervention and incidental appeal were simultaneously declared inadmissible because the intervening party had not been a party in the first instance proceedings and sought to introduce new claims, leading the Court to hold the appellant association responsible for the main costs and to order the inadmissible intervenor to pay legal expenses to the appellees.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 554 du code de procédure civile, article 546 du code de procédure civile, articles 400 et suivants du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Inadmissibility of Third-Party Intervention with Cost Allocation: Attendu que les dépens seront donc laissés à la charge de l'appelante principale ; qu'à l'opposé, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS et la SARL BAT ALU et à la charge de la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS, non légitime en son intervention.

Mots-clés

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tierce opposition désignation d'un expert répartition des frais retrait après transaction commandement de payer requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 554 du code de procédure civile

Cited to declare the voluntary intervention of the CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS inadmissible.

article 546 du code de procédure civile

Cited to declare the incidental appeal of the CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS inadmissible.

articles 400 et suivants du code de procédure civile

Cited as the legal basis for establishing the withdrawal of the main and incidental appeals.

article 700 du Code de procédure civile

Cited to order the CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS to pay costs to the SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS and SARL BAT ALU.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 07 MARS 2012

R. G : 11/ 00940 C-MPA

Décision déférée à la Cour :

jugement du 10 juin 2009

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R. G : 09/ 824

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE-CORSE-L'EVEIL-

C/

S. A. R. L HABITAT CONSEIL SERVICE-HCS-

S. A. R. L BAT ALU

CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE-CORSE-L'EVEIL

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Route d'Agliani

Montesoro

20600 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

S. A. R. L HABITAT CONSEIL SERVICE-HCS-

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

19, Boulevard Paoli

20200 BASTIA

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

SARL BAT ALU

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Z. I de Tragone

20620 BIGUGLIA

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE-CADEC SAS-

Prise en la personne de son représentant légal

6, Avenue de Paris

Immeuble Diamant III BP 310

20176 AJACCIO CEDEX 01

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Alain X...

Pris en sa qualité d'administrateur de l'Association Départementale des Parents et Amis d'Enfants Handicapés de Haute-Corse L'Eveil

...

20200 BASTIA

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SARL BAT ALU était propriétaire de locaux situés à BIGUGLIA qu'elle avait loué à la SARL BATI ALUMINIUM selon acte du 12 octobre 1994 laquelle avait sous-loué ces mêmes locaux à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE CORSE L'EVEIL selon acte du 31 janvier 1995.

Le 6 mai 1999, la SARL BATI ALUMINIUM a cédé son bail à la SARL Architecture Services laquelle a cédé ce même bail à la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS le 14 septembre 2004.

Par acte d'huissier en date du 4 mai 2009, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE CORSE L'EVEIL en sa qualité de sous-locataire des locaux qu'elle avait restitué le 30 mars 2009, a fait assigner en référé la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS et la SARL BAT ALU afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA a ordonné une expertise et condamné l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE CORSE L'EVEIL à payer à la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS une provision de 24 054, 35 euros à valoir sur les loyers.

Vu la déclaration d'appel formalisée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE CORSE L'EVEIL le 19 juin 2009.

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS en date du 7 décembre 2009.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE CORSE L'EVEIL le 29 juin 2010.

Elle conclut à l'existence d'une contestation sérieuse quant à la demande en paiement d'une provision et, en conséquence, à l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point.

Subsidiairement, elle prétend au rejet de la demande provision et réclame le paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la requête en désistement d'appel déposée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE CORSE L'EVEIL le 25 novembre 2010 en exécution du protocole d'accord intervenu entre elle-même et les intimées.

Vu les conclusions aux fins de constat du désistement d'appel de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE CORSE L'EVEIL et du désistement d'appel incident déposées par la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS et la SARL BAT ALU le 8 décembre 2010.

Vu les dernières conclusions de la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS et la SARL BAT ALU en date du 10 février 2011.

Elles soutiennent que la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS est irrecevable en son intervention et en son appel incident pour défaut de droit à agir.

Elles réclament chacune le paiement des sommes de 5 000 euros et de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS du 11 mai 2011.

Elle demande qu'il soit dit et jugé que son intervention volontaire était fondée et que la cession du bail entre la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS et la SARL BAT ALU lui est inopposable.

Elle prétend à ce qu'il soit constaté que la SARL BAT ALU a spontanément remboursé toutes les sommes dues au titre du prêt qui lui a été accordé par acte du 12 octobre 1994 et qu'elle a été ainsi remplie de ses droits.

Vu l'ordonnance de clôture en date de décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 26 janvier 2012.

*

* *

MOTIFS :

Attendu sur l'intervention volontaire de la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;

Attendu qu'il est constant que la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS n'était ni partie ni représentée en première instance ; qu'au soutien de son intervention, elle expose qu'au mois d'octobre 2003, la SARL BAT ALU lui a délégué les loyers qu'elle déclarait recevoir de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE CORSE L'EVEIL ; qu'elle ajoute que la cour d'appel a constaté cet accord dans son arrêt du 1er février 2005 ;

Attendu que sur ce fondement elle a réclamé dans ses premières conclusions d'intervention volontaire le paiement de la somme de 24 054, 35 euros, montant de la provision allouée par l'ordonnance entreprise à la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS ;

Attendu toutefois qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile, l'intervenant en cause d'appel ne peut soumettre un litige nouveau et des demandes de condamnation personnelle n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ;

Attendu que tel est le cas en l'espèce, la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS ayant motivé et fondé son intervention sur une demande de condamnation à son profit ; que dans ces conditions, son intervention ne peut être reçue ;

Attendu pareillement qu'en application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui a intérêt ; que l'appel incident ne peut donc émaner que de personnes ayant été parties en première instance ; que la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS, non partie en première instance, ne peut être que déclarée irrecevable en son appel incident ;

Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct distinct, la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS et la SARL BAT ALU seront déboutées en leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu qu'en exécution du protocole d'accord intervenu entre les parties, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE CORSE L'EVEIL s'est désistée sans réserve de son appel le 25 novembre 2010 ; que la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS et la SARL BAT ALU, par conclusions du 8 décembre 2010, ont accepté le désistement de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE CORSE L'EVEIL et se sont désistées de leur appel incident à l'encontre de cette dernière ;

Attendu qu'il convient donc de constater le désistement d'appel par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront donc laissés à la charge de l'appelante principale ; qu'à l'opposé, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS et la SARL BAT ALU et à la charge de la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS, non légitime en son intervention.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS irrecevable en son intervention et son appel incident,

Constate le désistement d'appel principal et incident,

Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA le 10 juin 2009,

Condamne l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS HANDICAPES DE HAUTE CORSE L'EVEIL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN,

Condamne la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE CADEC SAS à payer à la SARL HABITAT CONSEIL SERVICE HCS et la SARL BAT ALU chacune la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT