Legislator Jurisprudence & Législation
10/00067 Généré par l'IA

Boundary Wall Blockage Compliance and Penalty Liquidation Appeal

Numéro de cause 10/00067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Appellants challenged a lower court judgment that liquidated a provisional penalty imposed for non-compliance with a prior order to clear blockages in a boundary wall, condemned them to pay the liquidated sum, set a new daily penalty, and awarded costs and fees to the respondent. The appellate court reasoned that the evidence, including multiple official reports, demonstrated that the appellants had failed to fully comply with the original injunction to "clear the holes," as several blockages remained or were improperly managed due to subsequent backfilling, thus justifying the liquidation of the initial penalty and the establishment of a new one. Consequently, the appellate court confirmed the initial decision in its entirety and further awarded the respondent additional damages and increased the sum awarded under a specific procedural article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991; Boundary Wall Blockage Compliance and Penalty Liquidation Appeal: The appellate court reasoned that the evidence, including multiple official reports, demonstrated that the appellants had failed to fully comply with the original injunction to "clear the holes," as several blockages remained or were improperly managed due to subsequent backfilling, thus justifying the liquidation of the initial penalty and the establishment of a new one. Consequently, the appellate court confirmed the initial decision in its entirety and further awarded the respondent additional damages and increased the sum awarded under a specific procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes qualité pour recourir interprétation de l'arrêt décision d'exécution exemption en bloc droit de construire en limite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ordered the appellants to pay the appellee €2,000 based on this article.

article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991

This article was used to justify the reasoning regarding the liquidation of the provisional penalty (astreinte) which was confirmed in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 14 MARS 2012

R. G : 10/ 00067 C-RMS

Décision déférée à la Cour :

jugement du 14 janvier 2010

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R. G : 09/ 1403

Y...

Y...

C/

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

Madame Perrine Y...

née le 24 Novembre 1978 à FEURS (42110)

...

20217 SAINT FLORENT

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Frédéric Y...

né le 04 Décembre 1974 à PARIS

...

20217 SAINT FLORENT

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Joseph X...

né le 15 Octobre 1950 à BASTIA (20200)

...

...

20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2012, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 14 janvier 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA :

- liquidant l'astreinte fixée à la somme de 1 000 euros,

- condamnant Madame Perrine Y... et Monsieur Frédéric Y... à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur Joseph X...,

- fixant une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la notification du présent jugement et pendant un délai de six mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé d'une astreinte définitive,

- déboutant les parties pour le surplus,

- condamnant Monsieur Frédéric Y... et Madame Perrine Y... à payer à Monsieur Joseph X...la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnant ceux-ci aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier établi le 22 juillet 2009 par Maître Z....

Vu la déclaration d'appel en date du 2 février 2010 de Monsieur Frédéric Y... et de Madame Perrine Y....

Vu les dernières écritures de Monsieur Joseph X...déposées au greffe le 2 novembre 2010.

Vu les dernières écritures des consorts Y... déposées au greffe le 16 juin 2011.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2011.

*

* *

MOTIFS :

En application de l'article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte provisoire ou définitive étant supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère.

Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 4 mars 2009, les consorts Y... ont été condamnés " à libérer les trous " qui existent dans le mur de clôture du terrain de Monsieur X...et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant sa signification.

Il n'est pas contesté que l'ordonnance de référé a été signifiée à partie le 20 mars 2009 et que le point de départ du calcul de l'astreinte est ainsi fixé au 21 avril 2009.

Monsieur X...qui admet que l'une des ouvertures (trou no 5) a été débouchée par les époux Y... justifie cependant en produisant aux débats le constat établi le 22 juillet 2009 par Maître Z..., huissier de justice à BASTIA que les autres trous sont obstrués par du ciment.

Ce constat est corroboré par une attestation du responsable des services techniques de la commune de SAINT FLORENT en date du 1er octobre 2009 qui précise qu " à cette date, seule l'évacuation no 5 a été débouchée et canalisée.

Un nouveau constat d'huissier établi par Maître Z... le 13 octobre 2010 démontre que les évacuations no 1 et 2 sont toujours obstruées et que celles no 3 et 4 ont été débouchées mais ne permettent pas pour autant l'écoulement normal des eaux fluviales compte tenu des travaux de remblai effectués par les époux Y... sur leur parcelle.

Ceux-ci n'ont donc pas satisfait à l'injonction du juge des référés de " libérer les trous ".

Ainsi, Monsieur X...est fondé en sa demande en liquidation d'astreinte.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, c'est à dire notamment eu égard au fait que l'évacuation no 5 a été correctement débouchée et que des travaux de déblaiement et/ ou de creusement sont à faire, le premier juge a justement apprécié à la somme de 1 000 euros le montant de l'astreinte courue depuis le 21 avril 2009.

Afin de garantir la parfaite exécution de la décision en cause, le premier juge a également, à bon droit décidé la fixation d'une nouvelle astreinte.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La mauvaise évacuation des eaux fluviales créée par cette situation qui est à l'origine des fissures, des décollements ou encore de l'eau stagnante constatée par l'huissier Z... justifie en outre de faire droit à la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur X...et d'allouer à celui-ci de ce chef la somme de 1 500 euros.

L'équité de même commande de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile les époux Y... à payer à Monsieur X...la somme de 2 000 euros.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

Condamne les époux Y... Frédéric à payer à Monsieur X...Joseph la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à titre de dommages et intérêts,

Condamne les époux Y... Fréderic à payer à Monsieur X...Joseph la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes contraires,

Condamne les époux Y... aux dépens (en ce compris le constat d'huissier établi le 13 octobre 2010 par Maître Z...) dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats à la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT