Legislator Jurisprudence & Législation
11/00933 Généré par l'IA

Apprenticeship Contract Termination During Trial Period Without Justification

Numéro de cause 11/00933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant employee, hired under an apprenticeship contract, appealed a decision that rejected his claim for damages for abusive termination after the employer ended the contract during the two-month trial period. The Court of Appeal upheld the initial ruling, reasoning that the unilateral termination of an apprenticeship contract within the first two months, permitted under labor law, does not require the employer to justify the reason for the rupture, and the appellant failed to establish that the termination was based on a hidden motive, such as replacing an employee returning from maternity leave or due to economic difficulties, as evidence showed the agency remained operational and hired new staff after the termination.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article L 6222-18 du code du travail, article 450 du code de procédure civile, Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Apprenticeship Contract Termination During Trial Period Without Justification: The Court of Appeal upheld the initial ruling, reasoning that the unilateral termination of an apprenticeship contract within the first two months, permitted under labor law, does not require the employer to justify the reason for the rupture, and the appellant failed to establish that the termination was based on a hidden motive, such as replacing an employee returning from maternity leave or due to economic difficulties, as evidence showed the agency remained operational and hired new staff after the termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat d'apprentissage résiliation de contrat personnel contractuel période de stage prise d'emploi droit économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 6222-18 du code du travail

Cited in the reasoning to support that no justification is required for the termination of the apprenticeship contract during the first two months, which underpins the dismissal of the claim for abusive termination.

Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited regarding the procedural manner of making the judgment public.

article 945-1 du code de procédure civile

Cited in the composition section regarding the debate procedure, although not directly in the dispositive orders (which only confirm and order costs).

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2012

R.G. No 11/00933

AFFAIRE :

Nelson X...

C/

SAS ADECCO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

No RG : 08/00643

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gaël TYNEVEZ

Me Pierre-Henri D'ORNANO

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nelson X...

SAS ADECCO FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Nelson X...

...

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

représenté par Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022011009467 du 06/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

*

SAS ADECCO FRANCE

4 rue Louis Guérin

69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr X... a été embauché en contrat d'apprentissage par la société ADECCO FRANCE, agence de Gennevilliers le 1er octobre 2007 en qualité d'assistant recrutement moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 040,52 € . Par lettre avec accusé de réception du 23 novembre 2007, l'employeur a mis fin à son contrat avant la fin de la période d'essai de 2 mois.

Par jugement du 7 février 2011, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Activités diverses a débouté Mr X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et l'a condamné aux dépens.

Il a régulièrement relevé appel de cette décision.

Il demande, par voie de réformation, la condamnation de la société ADECCO FRANCE à lui payer la somme de 10 192,68 € de dommages-intérêts pour rupture abusive. La société ADECCO FRANCE sollicite la confirmation du jugement attaqué.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux observations et conclusions des parties visées à l'audience du 18 janvier 2012.

Mr X... ne peut valablement reprocher à la société ADECCO FRANCE de n'avoir invoqué aucun motif pour mettre fin à son contrat alors qu'il a parfaitement exécuté son travail, l'article L 6222-18 du code du travail qui instaure la possibilité de résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage pendant les deux premiers mois n'imposant ni à l'employeur ni au salarié de justifier des raisons d'une telle rupture.

Il ne peut davantage alléguer que la rupture avait une cause cachée.

En effet, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas établi que son recrutement avait en réalité pour but de pallier l'absence de Mme A..., en congé de maternité jusqu'à début novembre 2007et que la rupture du contrat est due à la réorganisation de l'agence, consécutivement au retour de cette dernière, étant d'ailleurs relevé qu'eu égard à la qualification professionnelle de Mme A... exerçant les fonctions de responsable recrutement depuis 2005, Mr X..., dépourvu d'expérience professionnelle, ne peut valablement prétendre qu'il était chargé de la remplacer.

Il n'est pas davantage établi que la rupture serait motivée par des considérations économiques, la lettre qu'il a rédigée et adressée à ADECCO Gennevilliers le 18 janvier 2008 devant être écartée des débats, s'agissant d'une preuve qu'il s'est établie à lui-même et le courriel du 13 novembre 2007 adressé par la directrice de l'agence à l'ensemble du personnel, prescrivant notamment de réduire l'encours en facturant vite et juste et en se faisant payer, s'analysant en de simples recommandations destinées à motiver les équipes pour réussir la fin de l'année dans un contexte concurrentiel plutôt morose les mois précédents.

Les difficultés financières alléguées par Mr X... sont d'autant moins avérées qu'ADECCO FRANCE justifie que l'agence de Gennevilliers fait toujours partie de son réseau et a embauché, respectivement les 12 décembre 2007 et 5 mai 2008, une assistante recrutement et une nouvelle directrice d'agence.

Par ailleurs, le fait que Mr X... ait participé le 26 novembre 2007, postérieurement à la rupture, à une journée de formation intitulée "Bienvenue chez ADECCO", organisée dans les locaux parisiens de la société, n'établit pas davantage un quelconque détournement de la procédure de rupture de la relation de travail.

La preuve du caractère abusif de la rupture dont s'agit n'étant pas rapportée, Mr X... sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne Mr Nelson X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,