Failure to Prosecute Appeal; Dismissal Without Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal, reviewing an appeal filed against a lower labor court judgment where neither the appellant nor the appellee appeared or presented any arguments at the scheduled hearing, ordered the case to be struck from the docket due to the parties' failure to prosecute the appeal diligently. The Court reasoned that because the parties demonstrated a clear lack of activity and failed to file supporting requests or objections, the matter was not ready for judgment, necessitating its removal from the active caseload, with reinstatement contingent upon fulfilling specific procedural requirements, and the two-year statutory deadline for instance expiration commencing from a specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 386 du nouveau code de procédure civile, article 390 du nouveau code de procédure civile; Failure to Prosecute Appeal; Dismissal Without Prejudice: The Court reasoned that because the parties demonstrated a clear lack of activity and failed to file supporting requests or objections, the matter was not ready for judgment, necessitating its removal from the active caseload, with reinstatement contingent upon fulfilling specific procedural requirements, and the two-year statutory deadline for instance expiration commencing from a specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the lapse of the instance (péremption) if no action is taken by the parties for two years after July 1, 2012, following the order to strike the case from the roll.
This provision specifies that the lapse (péremption) in appeal grants the judgment the force of res judicata.
Texte complet
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES
15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Patricia RICHET, Présidente,
ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE N 0
DU 14 Mars 2012
R. G. : 10/ 05873
Philippe X...
C/
Société TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE rendu (e) le 29 Novembre 2010
Section : Encadrement
No RG : 10/ 00157
ORDONNANCE
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Patricia RICHET, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du douze Mars deux mille douze
dans l'affaire opposant :
M. Philippe X...
...
78680 EPONE
non comparant
APPELANT
à :
Société TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE
24 rue de la Mairie
51320 VATRY
non comparant
INTIMEE
Vu l'appel relevé par M. Philippe X... du jugement rendu le 29 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE dans l'instance l'opposant à la Société TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE.
Considérant qu'à l'audience du 12 Mars 2012 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er JUILLET 2012
DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Patricia RICHET, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENTE