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11/00387 Généré par l'IA

Employee Acceptance of Withdrawn Appeal Perfects Judgment

Numéro de cause 11/00387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a labor dispute where an employer had appealed a lower court decision that found its termination of an employee without real and serious cause and awarded the employee various damages and salary arrears, the employer subsequently informed the appellate court of its withdrawal from the appeal, which the employee formally accepted. The Court of Appeal deemed the withdrawal of the appeal perfect because it was expressly accepted, ruling that this act implied the employer's acquiescence to the original judgment, extinguished the appellate proceedings, and required the employer to bear the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 515 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SPI aux dépens d'appel; Employee Acceptance of Withdrawn Appeal Perfects Judgment: The Court of Appeal deemed the withdrawal of the appeal perfect because it was expressly accepted, ruling that this act implied the employer's acquiescence to the original judgment, extinguished the appellate proceedings, and required the employer to bear the costs of the appeal.

Mots-clés

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clôture de la procédure fiction de retrait acceptation d'un avantage litiges du travail libération de l'obligation de travailler interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne la société SPI aux dépens d'appel.

This article is cited in the dispositive section ordering the appellant to pay the appeal costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00387.

Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 17 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00115

ARRÊT DU 13 Mars 2012

APPELANTS :

Société SPI

15 rue Gougerad

72000 LE MANS

représentée par Maître Thierry PAVET, substituant Maître Elisabeth ROLLIN, avocat au barreau du MANS

INTIME :

Monsieur Tony Y...

...

72530 YVRE L EVEQUE

représenté par Madame Sylvie X..., déléguée syndicale,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller, et Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 13 Mars 2012, contradictoire, et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2001, M. Tony Y... a été embauché par la société SECOS en qualité d'agent de sécurité. Son contrat de travail a été repris par la société Sécurité-Prévention-Intervention (ci-après la société SPI) à compter du 1er janvier 2006.

Par lettre du 15 septembre 2009, M. Y... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 17 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :

- dit que le licenciement de M. Tony Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société SPI à lui payer les sommes suivantes :

¤ 8 025, 42 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

¤ 740, 88 € à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied,

¤ 2 675, 14 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 267, 51 € de congés payés y afférents,

¤ 2 073, 23 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

¤ 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010 s'agissant des créances salariales et à compter de la date de notification du jugement s'agissant des créances à caractère indemnitaire ;

- débouté la société SPI de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 19 janvier 2011. La société SPI en a relevé appel par lettre postée le 9 février suivant.

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 6 mars 2012. Par courrier du 10 février 2012, M. Pierre B... a fait connaître à la cour que le tribunal de commerce du Mans avait prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société SPI par jugement du 25 octobre 2011 le désignant en qualité de mandataire judiciaire et désignant Mme Carole C... en qualité d'administrateur judiciaire.

Par courrier de son conseil du 1er mars 2012, parvenu au greffe le lendemain, la société SPI a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de Mme X..., conseiller du salarié, chargée de le représenter, M. Tony Y... a déclaré accepter ce désistement purement et simplement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le désistement d'appel formulé par la société SPI le 1er mars 2012 est parfait pour être expressément accepté par M. Tony Y... ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de la société SPI de payer les frais de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoire ;

Déclare parfait le désistement d'instance de la société SPI ;

Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Condamne la société SPI aux dépens d'appel.

L'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT,

Annick TIJOU Catherine LECAPLAIN-MOREL