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10/02609 Généré par l'IA

Appellant Denied Medical Expert for Hypothetical Causation of Depression

Numéro de cause 10/02609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's decision that denied his request for a medical expert examination to determine if a physician's 1999 prescription of certain medications was the cause of his subsequent severe depression, which was recognized as a long-term illness. The appellate court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellant failed to provide even theoretical evidence suggesting a link between the prescribed medications and his subsequent health issues, noting that the claimed depression issues were not sufficiently evidenced as starting after the prescription and could potentially stem from personal problems, rendering the requested expertise purely hypothetical and an attempt to supply proof in the absence of any supporting facts.

Regeste Legislator

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article 450 du nouveau code de procédure civile; Appellant Denied Medical Expert for Hypothetical Causation of Depression: The appellate court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellant failed to provide even theoretical evidence suggesting a link between the prescribed medications and his subsequent health issues, noting that the claimed depression issues were not sufficiently evidenced as starting after the prescription and could potentially stem from personal problems, rendering the requested expertise purely hypothetical and an attempt to supply proof in the absence of any supporting facts.

Mots-clés

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motifs médicaux dépression sévère examen médical prescription allégations de santé expertise psychiatrique

Dispositions légales citées

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article 450 du nouveau code de procédure civile
Cited for the procedure used for making the judgment public.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du nouveau code de procédure civile

Cited for the procedure used for making the judgment public.

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Texte complet

CB/ EM

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

Arrêt du Mardi 17 Mai 2011

RG : 10/ 02609

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 05 Octobre 2010, RG 10/ 252

Appelant

Monsieur Mohamed X...

né le 4 février 1945 à HASSI LE GHELLA (Algérie) demeurant...-73500 MODANE

représenté par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour

assisté de Me Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 003222 du 13/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimé

Monsieur Michel Y...

demeurant ...-73500 MODANE

représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour

assisté de la SCP GIRARD MADOUX & Associés, avocats au barreau de CHAMBERY

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 avril 2011 par Monsieur Billy, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Leclercq, Conseiller, avec l'assistance de Madame Bernard, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Madame Zerbib, Conseiller.

Attendu que le docteur Y... a prescrit à monsieur X... le 10 juillet 1999 des médicaments Ikaran LP CPR 5 MG 30 et Claradol caféiné CRP 16, et que, par la suite, il a fait une forte dépression et a consulté un neurologue trois mois plus tard, lequel lui a prescrit du Deroxat ;

Que son état a été reconnu comme affection de longue durée à compter du 1er avril 2000 et qu'il a été en arrêt maladie jusqu'à sa mise à la retraite ;

Que, par ordonnance de référé du 5 octobre 2010, le président du tribunal de grande instance d'Albertville l'a débouté de sa demande d'expertise et qu'il en a interjeté appel par déclaration du 25 novembre suivant ;

Attendu que, soutenant qu'il lui a été dit à plusieurs reprises par divers médecins que l'origine de ses difficultés est la prise initiale des médicaments prescrits par le docteur Y..., qu'ils n'ont pas voulu néanmoins lui établir des certificats, que ce dernier ne contestait pas cette demande, que cette expertise semble utile, qu'il avait projeté en 2001 une procédure mais que son conseil avait cessé son activité après avoir saisi l'ordre des médecins, monsieur X... demande d'ordonner une expertise médicale avec mission habituelle afin de déterminer si le docteur Y... aurait commis une erreur à l'origine de son état de santé actuel ;

Attendu que, alléguant que monsieur X... n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge, qu'il a rencontré monsieur X... au cours de trois consultations pour des douleurs, qu'il a refusé d'accéder à ses demandes d'arrêt de travail mais lui a prescrit un antalgique, puis par la suite n'a plus été son médecin traitant, que monsieur X... l'a menacé de mort le 13 avril 2000 en lui reprochant son refus de délivrer des arrêts de travail, que sa plainte a été classée sans suite pour " état mental déficient ", qu'aucune des pièces produites ne montre une éventuelle faute médicale, que les certificats faisant état d'une dépression datent de 2007 et 2010, monsieur Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance, à la condamnation de monsieur X... à lui payer 2. 500 € au titre des frais irrépétibles, et subsidiairement propose une mission pour une expertise ;

Attendu que, toutefois, monsieur X... n'apporte pas le moindre élément, même théorique, susceptible de laisser soupçonner que les médicaments prescrits comptent, parmi leurs effets secondaires, les troubles dont lui-même a soufferts par la suite, et qui peuvent aussi avoir pour source, notamment, ses problèmes personnels divers, en particulier ceux indiqués au docteur Z...en 2007 ;

Que monsieur X... ne justifie même pas de la date de début de ses problèmes de dépression, empêchant d'exclure qu'ils soient antérieurs à la prise des médicaments, si tant est qu'il ait suivi les prescriptions du médecin ;

Que, en l'espèce, et aussi en raison du délai écoulé depuis la prescription litigieuse, le lien fait entre les médicaments litigieux et la maladie de monsieur X... est présenté de façon purement hypothétique et qu'il n'apparaît pas qu'une expertise, demandée ici pour suppléer l'absence totale d'élément de preuve, soit susceptible d'apporter la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée,

Déboute monsieur Y... de sa prétention au titre des frais irrépétibles,

Condamne monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.

Le Greffier, Le Président,