Conviction Quashed for Failure to Ensure Right to Speak Last
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court quashed a conviction for theft, repeated offenses, and driving without a license handed down by the appellate court because the written judgment failed to establish that the defendant was given the right to speak last, which violates the mandatory procedural requirement that the accused or their counsel always speaks last before deliberation, leading to the cassation and referral of the case to a differently constituted appellate court for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du code de procédure pénale, article 513 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Conviction Quashed for Failure to Ensure Right to Speak Last: The highest court quashed a conviction for theft, repeated offenses, and driving without a license handed down by the appellate court because the written judgment failed to establish that the defendant was given the right to speak last, which violates the mandatory procedural requirement that the accused or their counsel always speaks last before deliberation, leading to the cassation and referral of the case to a differently constituted appellate court for a new hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe violation of this article, concerning the right of the accused to speak last, was the basis for the cassation of the lower court's decision.
Cited to declare the appellant's personal brief inadmissible because it did not meet the legal requirements.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yvon X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2011, qui, pour filouteries, vol en récidive et conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 5 avril 2011, le prévenu a été entendu en ses observations, le ministère public a pris ses réquisitions et l'affaire a été mise en délibéré ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas de ces mentions que le prévenu ait eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NÎMES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;