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11-84149 Généré par l'IA

DUI Conviction Upheld Despite Expired Breathalyzer Homologation Claim

Numéro de cause 11-84149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted for driving under the influence of alcohol appealed the conviction and sentence, arguing the nullity of the proceedings because the homologation of the breathalyzer used was expired and the record did not confirm the last periodic inspection was performed by an approved laboratory, but the appellate court rejected this, finding that the device's approval period had been extended by ten years based on a 1998 decision and related regulation, and the appellate court had sovereignly concluded, based on the record's notations, that the device had indeed been verified by an approved laboratory, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; DUI Conviction Upheld Despite Expired Breathalyzer Homologation Claim: An individual convicted for driving under the influence of alcohol appealed the conviction and sentence, arguing the nullity of the proceedings because the homologation of the breathalyzer used was expired and the record did not confirm the last periodic inspection was performed by an approved laboratory, but the appellate court rejected this, finding that the device's approval period had been extended by ten years based on a 1998 decision and related regulation, and the appellate court had sovereignly concluded, based on the record's notations, that the device had indeed been verified by an approved laboratory, leading the high court to reject the appeal.

Mots-clés

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test de l'haleine conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis procédures connexes extrait du casier judiciaire détermination médico-légale de l'âge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 15 octobre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-4 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité à comparaître pour avoir, le 13 mars 2009, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que, devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour d'appel, il a soulevé la nullité de la procédure aux motifs que l'homologation de l'éthylomètre utilisé n'était plus valable au moment du contrôle et que le procès-verbal ne mentionnait pas que la dernière visite périodique avait été effectué par un laboratoire agréé ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que, par décision d'approbation du 12 novembre 1998, la durée de l'homologation de l'appareil a fait l'objet, en application de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, d'une extension de validité de dix ans ; que, par ailleurs, la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des mentions du procès-verbal, que l'appareil avait été vérifié par un laboratoire agréé ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;