Civil Party Appeal Dismissed in Forgery Investigation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal which upheld a dismissal order in an investigation concerning forgery and complicity, arguing violations of procedural articles. The High Court rejected the appeal, finding that the contested decision adequately analyzed the facts alleged in the complaint, responded to the essential arguments raised by the appealing party, and sufficiently explained, without contradiction or insufficiency, that the investigation was complete and no sufficient evidence existed to charge anyone with the alleged offenses or any other crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal Dismissed in Forgery Investigation Case: The High Court rejected the appeal, finding that the contested decision adequately analyzed the facts alleged in the complaint, responded to the essential arguments raised by the appealing party, and sufficiently explained, without contradiction or insufficiency, that the investigation was complete and no sufficient evidence existed to charge anyone with the alleged offenses or any other crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the first and third grounds for appeal, which were subsequently rejected as insufficient to allow the appeal.
This is the final order dismissing the appeal.
Cited as the legal basis for the composition of the panel that deliberated on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 6e section, en date du 19 mai 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier et le troisième moyens, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;