Legislator Jurisprudence & Législation
11-83210 Généré par l'IA

Appeal Timeliness in Security Deposit Order Challenge

Numéro de cause 11-83210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil party appealed a decision by the instruction chamber of the court of appeal which had deemed their appeal against an order setting a security deposit to be inadmissible because it was filed late. The Court of Cassation upheld the ruling, finding that the instruction chamber correctly determined the appeal was untimely because the order, dated and notified via registered mail on October 8, 2010, was appealed only on October 21, 2010, thereby justifying the rejection of the appeal as tardy under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Timeliness in Security Deposit Order Challenge: The Court of Cassation upheld the ruling, finding that the instruction chamber correctly determined the appeal was untimely because the order, dated and notified via registered mail on October 8, 2010, was appealed only on October 21, 2010, thereby justifying the rejection of the appeal as tardy under the applicable procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes fourniture de sûretés droit de consigner ordre d'évacuation registre de l'état civil droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the bench that pronounced the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saro X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 avril 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage et escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de consignation ;

Vu le mémoire personnel ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 § 3, 14 § 1, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de l'article préliminaire et des articles 186, alinéa 4, et 668 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance fixant la consignation, l'arrêt attaqué relève que ladite ordonnance, en date du 8 octobre 2010, a été notifiée le même jour par lettres recommandées adressées à la partie civile et à son conseil et que celui-ci n'a interjeté appel que le 21 octobre 2010 ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;