Restitution of Seized Property After Withdrawn Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of multiple serious crimes by a jury court, who subsequently withdrew their appeal, sought the restitution of a seized watch that was not subject to confiscation, which the Prosecutor General denied based on Article 41-4 of the Code of Criminal Procedure, asserting the item became state property because the request for restitution was made more than six months after the initial trial court's judgment. The Court of Cassation upheld the denial, reasoning that although the lower court erred in calculating the start date of the six-month period, the request was nevertheless untimely because it was filed more than six months after the competence of the last seized jurisdiction (the appellate body following the initial appeal) ceased due to the withdrawal of the appeal, rendering the sole ground for cassation inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 41-4 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Restitution of Seized Property After Withdrawn Appeal: The Court of Cassation upheld the denial, reasoning that although the lower court erred in calculating the start date of the six-month period, the request was nevertheless untimely because it was filed more than six months after the competence of the last seized jurisdiction (the appellate body following the initial appeal) ceased due to the withdrawal of the appeal, rendering the sole ground for cassation inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the final order, rejecting the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christophe X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 mai 2011, qui a rejeté sa demande en restitution d'objets saisis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 février 2010, M. X... a été condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à vingt-deux ans de réclusion criminelle pour proxénétisme, proxénétisme aggravé, meurtre aggravé et vol ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, il s'est désisté de son appel le 23 avril 2010, désistement constaté par ordonnance du président de la cour d'assises le 26 avril 2010 ; que, le 3 novembre 2010, M. X... a saisi le procureur général d'une requête en restitution d'une montre, placée sous scellé et n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de confiscation ; que le procureur général a rejeté cette requête, en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, au motif, notamment, que cette montre était devenue propriété de l'Etat, faute pour le demandeur d'en avoir sollicité la restitution dans un délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'assises ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que le délai de six mois susvisé n'avait commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt de condamnation était devenu définitif par suite de son désistement d'appel, la chambre de l'instruction retient que la cour d'assises des Bouches-du-Rhône avait épuisé sa compétence lors du prononcé de sa décision, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la demande de restitution a été présentée plus de six mois après que la cour d'assises des Alpes-Maritimes, dernière juridiction saisie par l'appel de l'accusé, a épuisé sa compétence par suite du désistement d'appel dûment constaté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mars deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;