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11-13092 Généré par l'IA

High Court Quashes Decision Due to Unrequested Ruling on Merits After Non-Appearance

Numéro de cause 11-13092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The National Court for Incapacity and Insurance Rating of Work Accidents issued a decision on the merits, declaring an appeal inadmissible but unfounded and confirming the initial judgment concerning a worker's permanent partial incapacity rate, despite noting that neither the appellant nor the appellee appeared at the hearing. The High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant social security and civil procedure codes, when the appellant fails to appear without legitimate reason, the court can only rule on the merits if the appellee explicitly requests it, and in this case, the court ruled on the merits even though the appellee had not requested such a decision, having also failed to appear.

Regeste Legislator

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articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, articles R 143-29 du code de la sécurité sociale, article R. 143-25 du code de la sécurité sociale, article 468 du code de procédure civile, articles 468 du code de procédure civile; High Court Quashes Decision Due to Unrequested Ruling on Merits After Non-Appearance: The High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant social security and civil procedure codes, when the appellant fails to appear without legitimate reason, the court can only rule on the merits if the appellee explicitly requests it, and in this case, the court ruled on the merits even though the appellee had not requested such a decision, having also failed to appear.

Mots-clés

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code de procédure civile sécurité sociale incapacité de travail règlement intérieur décision partielle jugement par défaut

Dispositions légales citées

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articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
articles R 143-29 du code de la sécurité sociale
AUX ENONCIATIONS QUE les parties ont été convoquées le 6 janvier 2010 pour ladite audience de plaidoirie , dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile.
article R. 143-25 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 468 du code de procédure civile
ALORS QUE selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en déboutant M.
articles 468 du code de procédure civile
n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ensemble les articles 468 du code de procédure civile et R.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs under Article 700.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request relating to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile

These articles form the basis for the cassation because the National Court ruled on the merits without being requested by the respondent when the appellant did not appear.

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

This is the main operative part of the final order, resulting in the annulment of the challenged decision.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs under Article 700.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request relating to legal aid.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rennes fixant à 5 % le taux de son incapacité permanente partielle à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 24 août 2006 ;

Attendu que l'arrêt réputé contradictoire déclare recevable mais mal fondé l'appel de M. X... et confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;

AUX ENONCIATIONS QUE les parties ont été convoquées le 6 janvier 2010 pour ladite audience de plaidoirie , dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 9 janvier 2010. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. La partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 8 janvier 2010. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. ( ) M. X..., appelant, fait valoir qu'il interjette appel du jugement rendu le 23 octobre 2008 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes sans faire valoir aucun moyen. La CPAM de Rennes, intimée, ne formule aucune observation ;

ET AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale, dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause à présenter, dans le délai de 20 jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister. Il résulte des pièces du dossier que M. X... a interjeté appel le 2 décembre 2008 sans faire valoir aucun moyen ; que par courrier en date du 4 septembre 2009, réceptionné le 9 septembre 2009, il a été invité à adresser ses observations écrites sous forme de mémoire à la cour ; que cette demande est restée sans réponse. En conséquence, le présent appel sera rejeté pour défaut de moyen ;

ALORS QUE selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes et en statuant sur le fond sans en avoir été requis par la CPAM d'Ille et Vilaine tout en constatant que M. X... n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ensemble les articles 468 du code de procédure civile et R. 143-26 du code de la sécurité sociale.