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11-13464 Généré par l'IA

Pension Appeal Nullified Due to Improper Service of Process to Moroccan Resident

Numéro de cause 11-13464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned a decision that had dismissed an individual's appeal concerning the rejection of their supplementary dependent spouse pension, because the appellant, who resided in Morocco, had been summoned to the hearing only by registered mail and not through the mandatory procedure involving transmission of the act to the local prosecutor's office, as required by the Civil Procedure Code and the Franco-Moroccan Judicial Cooperation Convention for notifications to individuals residing in Morocco. The Court reasoned that the Court of Appeal violated the applicable articles by confirming the judgment despite the appellant not having been properly summoned and thus not having appeared.

Regeste Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile; Pension Appeal Nullified Due to Improper Service of Process to Moroccan Resident: The Court reasoned that the Court of Appeal violated the applicable articles by confirming the judgment despite the appellant not having been properly summoned and thus not having appeared.

Mots-clés

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retraite complémentaire notification de la décision jugement civil notification d'actes suppression de rente registre de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile

These articles were cited as the legal basis for cassating the Court of Appeal's decision due to improper notification.

1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960

These articles of the Convention were cited, along with the articles of the Code of Civil Procedure, as the legal basis for cassation due to improper notification.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté du recours qu'il avait formé à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés rejetant sa demande de majoration de pension pour conjoint à charge ;

Attendu que l'arrêt énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 2 décembre 2009 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris avait déclaré M. X... mal fondé en son recours, l'en avait débouté et avait confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la CNAV ;

AUX MOTIFS QU'« en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » ;

ALORS QUE la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que l'intéressé, dont la résidence habituelle était au Maroc, avait été convoqué à l'audience par voie postale et non par le parquet, la cour d'appel a violé ensemble les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile.