Legislator Jurisprudence & Législation
11-30112 Généré par l'IA

Undocumented National Detention Extension Overturned Due to Unlawful Identity Check Beyond Border Zone

Numéro de cause 11-30112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The court overturned a decision that had authorized the extension of an administrative detention for an undocumented foreign national who was stopped and checked for identity documents in an international train station located more than 20 kilometers from the border. The First President had reasoned that the European Court of Justice ruling only applied explicitly to checks within a 20-kilometer border zone and thus the check in the station was not equivalent to a border control. However, the Court of Cassation ruled that the national law allowing identity checks in international transport hubs without any guarantees against such checks having the effect of border verifications violated EU law concerning the Schengen Borders Code and the principle of non-discrimination, making the initial detention based on that check unlawful, regardless of the station's distance from the physical border.

Regeste Legislator

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article 78-2 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Undocumented National Detention Extension Overturned Due to Unlawful Identity Check Beyond Border Zone: The First President had reasoned that the European Court of Justice ruling only applied explicitly to checks within a 20-kilometer border zone and thus the check in the station was not equivalent to a border control. However, the Court of Cassation ruled that the national law allowing identity checks in international transport hubs without any guarantees against such checks having the effect of border verifications violated EU law concerning the Schengen Borders Code and the principle of non-discrimination, making the initial detention based on that check unlawful, regardless of the station's distance from the physical border.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire contrôles aux frontières contrôle d'identité contrôle administratif ressortissants étrangers infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011

This provision was cited as the basis for the initial police check which the Court found to be in violation of EU law, leading to the cassation.

article 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Cited in conjunction with the national law provision and the EU Regulation, this article formed the core of the violation identified by the Court.

articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006

Cited along with the Treaty article, this Regulation provided the specific EU legal framework against which the national law was assessed.

article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited before the final orders, this provision likely relates to the Court's competence or the procedure for handling the matter after cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé, le 2 août 2010, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans la gare de Nice, ouverte au trafic international ; que, le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait notifier un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X... pour une durée maximale de quinze jours ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance relève que l'arrêt de la CJUE ne concerne, de manière explicite, que la zone des 20 kilomètres à partir de la frontière, que la gare internationale de Nice est située à plus de 20 kilomètres et que l'interpellation critiquée ne peut, dans ces conditions, être considérée comme revêtant un effet équivalent à un contrôle à la frontière ;

Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (n° C-188/10 et C-189/10), dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui n'est assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, ne pouvait fonder la régularité de la procédure, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 août 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR autorisé la prolongation de la mesure de rétention de Moktar X... pour une durée de quinze jours à compter du 4 août 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « La procédure est régulière en la forme. Que Moktar X... a été Interpellé sur le fondement des dispositions de l'article 78 – 2 du code de procédure pénale alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la garde Nice ; que le juge des libertés et de la détention a refusé la prolongation de la rétention au motif que, tel qu'interprété par l'arrêt du 22 juin 2006 de la cour de justice de la communauté Européenne, ce texte ne permet pas l'interpellation en l'absence de toute circonstance caractérisant la commission ou le risque de commission d'une infraction ;

Que l'article 78 – 2 du code de procédure pénale permet, dans les gares ferroviaires désignées par arrêté ouvertes au trafic international, le contrôle de l'identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ; qu'il a été jugé par l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes en date du 22 juin 2010 que l'article 67 paragraphe 2 du traité de l'union européenne ainsi que les articles 20 et 21 du règlement numéros 562 – 2006 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'État membre concerné la compétence de contrôle, uniquement dans une zone de 20 km à partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la convention d'application de l'accord de SCHENGEN du 14 juin 1985 et à l'accord complémentaire du 10 juin 1990 entre le Benelux, la république fédérale d'Allemagne et la république Française, de l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier les obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalant à celui des vérifications aux frontières ;

Que dans son arrêt du 29 juin 2010 la Cour de Cassation, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a considéré, au vu de l'arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne, que dès lors que l'article 78 – 2 al 4 du code de procédure pénale n'est assorti d'aucune disposition offrant les garanties exigées par cette cour, il appartient au juge des libertés et de la détention d'en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il a été saisi ; Que l'arrêt de la cour de justice de la communauté Européenne ne concerne, de manière explicite, que la zone de 20 km à partir de la frontière ; que, la gare internationale de Nice mentionnée dans l'arrêté pris pour l'application de l'article 78 – 2 du code de procédure pénale comme lieu permettant les contrôles d'identité, est située à plus de 20 km de la frontière, que l'interpellation critiquée ne peut dans ces conditions être considérée comme revêtant un effet équivalant à un contrôle à la frontière ; que l'ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée et la prolongation de la rétention prononcée ;

» ;

ALORS QUE sont irréguliers les contrôles d'identité opérés sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, ce texte n'étant assorti d'aucune disposition garantissant que l'exercice pratique de la compétence qu'il confère aux autorités de police de contrôler – dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la Convention de Schengen le 19 juin 1990 ainsi que dans les ports, aéroports et gares ouverts au trafic international – l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; que cette irrégularité affecte les contrôles effectués tant en zone frontalière que dans les ports, aéroports et gares situés hors de cette zone mais ouverts au trafic international ; qu'en se fondant, pour dire régulière la vérification d'identité dont avait fait l'objet Monsieur X..., sur la circonstance que cette vérification avait été effectuée dans une gare située hors la zone de 20 kilomètres à partir de la frontière, le Premier Président a violé l'article 78-2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.