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11-11911 Généré par l'IA

Heirs Challenge Pension Calculation Reduction Formula

Numéro de cause 11-11911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The heirs of a worker killed in a work-related accident challenged the calculation of their survivor's pension by the social security fund, arguing that the fund improperly applied a degressive reduction formula to the deceased's annual salary, a reduction they contended was only applicable when calculating the annuity for an injured worker, not for their survivors. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant social security legislation explicitly states that the annual salary used to determine the pension for the victim's rights holders, if it exceeds a specified amount, must be reduced according to a degressive formula provided in the text, thereby confirming the applicability of the reduction method to the survivors' pension.

Regeste Legislator

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article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, Art. L. 434-16 al. 2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 434-16 al. 3 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile; Heirs Challenge Pension Calculation Reduction Formula: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant social security legislation explicitly states that the annual salary used to determine the pension for the victim's rights holders, if it exceeds a specified amount, must be reduced according to a degressive formula provided in the text, thereby confirming the applicability of the reduction method to the survivors' pension.

Mots-clés

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calcul de la rente de survivant réduction de la rente prestations de sécurité sociale droits des héritiers annuité fonds de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 434-16 al. 2 du code de la sécurité sociale

The court cited this article as the legal basis for applying the degressive reduction formula to the victim's annual salary when calculating benefits for surviving dependents.

Art. L. 434-16 al. 3 du code de la sécurité sociale

The court cited this article as part of the basis for upholding the application of the degressive formula mentioned in paragraph 2.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 décembre 2010), que les ayants-droit de Philippe X..., décédé le 14 mars 2006 d'un accident d'automobile pris en charge au titre de la législation professionnelle, ont contesté devant une juridiction de sécurité sociale la réduction du montant du salaire annuel du défunt pratiquée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube pour déterminer l'assiette de la rente qui leur était allouée ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime ; que c'est seulement lorsqu'il «s'agit de la victime de l'accident», quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'article L. 434-16 alinéa 2, que le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive selon les modalités déterminées par un décret en Conseil d'État ; que la dégressivité n'est applicable que pour le calcul de la rente d'incapacité destinée à la victime de l'accident non décédée ; qu'en ayant appliqué une dégressivité pour réduire la rente servie non à la victime de l'accident du travail mais à la veuve et au fils mineur de la victime, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 434-15, L. 434-16, R. 434-28 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale ; ;

Mais attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale que le salaire annuel de la victime déterminant la rente servie à ses ayants droit, s'il dépasse un certain montant, est réduit selon une formule dégressive prévue par le troisième et dernier alinéa de ce texte ;

Et attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de ce texte, la cour d'appel en a fait une exacte application en retenant que la règle de dégressivité était applicable aux ayants droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Catherine X... et M. Vincent X..., veuve et fils de M. Philippe X..., décédé dans un accident du travail le 14 mars 2006, de leurs demandes tendant à voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à leur verser des rentes aux taux respectifs de 40% et 25% sur la base du salaire de 58.440 € de leur époux et père, sans aucune dégressivité, et à voir ordonner à la CPAM de procéder à la régularisation des arrérages déjà versés depuis le 15 mars 2006 ;

Aux motifs que l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale définissait le principe de la fixation d'un rente en cas d'accident suivi de mort ; que selon l'article L. 434-15, le salaire à prendre en compte pour le calcul de la rente était le salaire annuel de la victime ; que l'article L. 434-16 alinéa 2 prévoyait, s'agissant de la rente servie aux ayants droits, que dans tous les cas où les articles L. 434-7 et suivants déterminaient en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, le salaire annuel était le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant ; que l'article R 434-28 déterminait les modalités de calcul de la rente ; que compte tenu du renvoi des dispositions de l'article L. 434-16 alinéa 2 à celles de l'alinéa 3, il ne pouvait être soutenu, pour s'opposer à la dégressivité de la rente, qu'elle était soumise à la double condition liée au montant du salaire de la victime et celle liée à la qualité de victime directe ; qu'il ne pouvait davantage être soutenu que les dispositions réglementaires étaient moins favorables que les règles législatives, alors que l'article R 434-28 déterminait les modalités de calcul de la rente ;

Alors que les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime ; que c'est seulement lorsqu'il « s'agit de la victime de l'accident », quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'article L. 434-16 alinéa 2, que le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive selon les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat ; que la dégressivité n'est applicable que pour le calcul de la rente d'incapacité destinée à la victime de l'accident non décédée ; qu'en ayant appliqué une dégressivité pour réduire la rente servie non à la victime de l'accident du travail mais à la veuve et au fils mineur de la victime, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 434-15, L. 434-16, R 434-28 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale.