Legislator Jurisprudence & Législation
11-13453 Généré par l'IA

Social Security Benefits Aggregation for Sickness Allowances

Numéro de cause 11-13453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court's decision that upheld the termination of sickness benefits because the insured had received 746 daily allowances over three years, including those for both long-term illnesses and other conditions. The appellate court incorrectly reasoned that the maximum of 360 daily allowances applicable to non-long-term illnesses under the Social Security Code must be aggregated with benefits paid for long-term illnesses to determine the cessation of benefits. The higher court clarified that the limitation of 360 daily allowances over three years only applies to indemnities related to affections *not* mentioned in the specific article concerning long-term illnesses, meaning the two categories of benefits are governed by separate rules and cannot be cumulatively counted against this specific limit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article L.323-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 323-1, 2°, du code de la sécurité sociale, Art. R. 323-1, 4°, du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile; Social Security Benefits Aggregation for Sickness Allowances: The appellate court incorrectly reasoned that the maximum of 360 daily allowances applicable to non-long-term illnesses under the Social Security Code must be aggregated with benefits paid for long-term illnesses to determine the cessation of benefits. The higher court clarified that the limitation of 360 daily allowances over three years only applies to indemnities related to affections *not* mentioned in the specific article concerning long-term illnesses, meaning the two categories of benefits are governed by separate rules and cannot be cumulatively counted against this specific limit.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations de sécurité sociale assurance d'une indemnité journalière congé de maladie litige d'assurances sociales cumul de prestations d'assurance suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 323-1, 2°, du code de la sécurité sociale

This article defines the basis for the cassation because the Court of Appeal violated its provisions by misinterpreting the limit on daily allowances.

Art. R. 323-1, 4°, du code de la sécurité sociale

This article defines the basis for the cassation because the Court of Appeal violated its provisions regarding the maximum number of daily allowances.

Art. 700 du code de procédure civile

This article was applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 323-1, 2°, et R. 323-1, 4°, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré ne peut recevoir, au titre des affections non mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, qu'un nombre maximum d'indemnités journalières que le second fixe à trois cent soixante pour une période quelconque de trois ans ; qu'il résulte de ces textes que seules peuvent être prises en compte, pour l'application de ces dispositions, les indemnités journalières afférentes à une ou plusieurs maladies non mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a bénéficié à plusieurs reprises d'arrêts de travail ayant donné lieu au versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant mis un terme au paiement de ces prestations à compter du 29 avril 2006, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter celle-ci de sa demande, l'arrêt retient que le nombre maximum de trois cent soixante indemnités journalières qu'un assuré bénéficiant d'arrêts de travail pour des affections non mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale peut percevoir, en application des articles L. 323-1, 2°, et R. 323-1, 4° du code de la sécurité sociale, pendant une période de trois ans, s'entend de l'ensemble des prestations en espèces perçues au cours de cette période, y compris de celles versées au titre d'une affection de longue durée ; qu'étant établi que de 2003 à 2006, Mme X... a perçu sept cent quarante six indemnités journalières tant au titre d'affections non mentionnées à l'article L. 324-1 que d'une affection de longue durée, la caisse était fondée à mettre fin au versement desdites indemnités à compter du 29 avril 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes et d'avoir maintenu le refus de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de poursuivre l'indemnisation des arrêts de travail au-delà du 28 avril 2006 ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ses allégations, un nouveau délai de trois ans n'a pas été ouvert à Mme X... à compter du 8 septembre 2005 ; qu'en effet, le délai de trois ans pendant lequel un assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie ne recommence à courir que s'il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l'indemnité journalière ; que cette condition n'est pas remplie en l'espèce, Mme X..., qui s'est trouvée en arrêt de travail le 7 août 2003 au titre d'une affection de longue durée, ne pouvant justifier d'une reprise de son activité professionnelle pendant au moins un an ; que la caisse justifie que du 29 avril 2003 au 6 août 2006, Mme X... a perçu 746 indemnités journalières du fait de ses arrêts de travail prescrits pour certains, pour une affection de longue durée, pour les autres, pour des pathologies sans rapport avec une affection mentionnée à l'article L.324-1 ; que le nombre maximum de 360 indemnités journalières qu'un assuré bénéficiant d'arrêts de travail pour des affections non mentionnées à l'article L.324-1 peut percevoir, en application des articles L.323-1, 2° et R.323-1, 4° du code de la sécurité sociale, pendant une période de trois ans, s'entend de l'ensemble des prestations en espèces perçues au cours de cette période, y compris de celles versées au titre d'une affection de longue durée ; qu'étant établi que de 2003 à 2006 Mme X... a perçu 746 indemnités journalières tant au titre d'affections non mentionnées à l'article L.324-1 que d'une affection de longue durée, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines était fondée à mettre fin au versement desdites indemnités à compter du 29 avril 2006 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.323-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'indemnité journalière au titre de l'assurance maladie est servie pendant une période maximale, calculée différemment selon que l'arrêt de travail est lié à une affection de longue durée visée à l'article L.324-1 du même code ou que cet arrêt de travail est lié à une affection non mentionnée à ce texte ; que s'agissant des affections de longue durée mentionnées à l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans par l'article R.323-1 du même code ; que s'agissant des affections non mentionnées à l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période de trois ans, qu'un nombre maximal d'indemnité journalières fixé à 360 par l'article R.323-1 du même code ; qu'en énonçant dès lors que « le nombre maximum de 360 indemnités journalières qu'un assuré bénéficiant d'arrêts de travail pour des affections non mentionnées à l'article L.324-1 peut percevoir, en application des articles L.323-1, 2° et R.323-1, 4° du code de la sécurité sociale, pendant une période de trois ans, s'entend de l'ensemble des prestations en espèces perçues au cours de cette période, y compris de celles versées au titre d'une affection de longue durée » et en considérant, sur ce fondement, « qu'étant établi que de 2003 à 2006 Mme X... a perçu 746 indemnités journalières tant au titre d'affections non mentionnées à l'article L.324-1 que d'une affection de longue durée, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines était fondée à mettre fin au versement desdites indemnités à compter du 29 avril 2006 » (arrêt attaqué, p. 3 in fine), la cour d'appel, en faisant ainsi une application cumulative de conditions restrictives posées par des textes qui ne pouvaient être appliqués simultanément, a violé les articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en confirmant, sur le fondement de l'article L.323-1, 2°, du code de la sécurité sociale, la décision de refus de la caisse de poursuivre l'indemnisation des arrêts de travail de Mme X... au-delà du 28 avril 2006, cependant que l'organisme social n'invoquait pas ce texte dans sa décision du 6 juin 2006, puisqu'il visait l'article L.323-1, 1°, du code de la sécurité sociale relatif aux affections de longue durée, la cour d'appel a méconnu la portée de la décision qu'elle déclarait maintenir et elle a violé les textes susvisés.