Marriage Validity Confirmation Upon Finding of Intent to Regularize Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a decision that had annulled a marriage celebrated in 2005 between a French national and a Belarusian national, based on the trial court's finding that the wife's primary motivation was to regularize her residency, citing the hurried nature of the marriage and lack of stable cohabitation. The appellate court reasoned that the essential element of consent under civil law does not mandate a standardized motivation, acknowledging that while the couple did not intend to start a traditional family, their union represented the only way to continue their loving relationship, and since no objective evidence existed to invalidate their consent, the original judgment was reversed, thereby confirming the validity of the marriage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 146 du code civil, l'article 146 du code civil, les dépens seront supportés par le Trésor Public; Marriage Validity Confirmation Upon Finding of Intent to Regularize Residency: The appellate court reasoned that the essential element of consent under civil law does not mandate a standardized motivation, acknowledging that while the couple did not intend to start a traditional family, their union represented the only way to continue their loving relationship, and since no objective evidence existed to invalidate their consent, the original judgment was reversed, thereby confirming the validity of the marriage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly reversed the lower court's annulment of the marriage, which was based on this article.
The court ruled on who must bear the costs in the operative part of the decision.
Texte complet
6ème Chambre A
ARRÊT No.
R.G : 11/00247
M. Francis Emmanuel Olivier X...
C/
Mme Alena Vladimirovna Y... épouse X...
Le Ministère Public
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
*
APPELANT :
Monsieur Francis Emmanuel Olivier X...
né le 10 Juin 1949 à NIORT (79000)
...
35000 RENNES
ayant pour avocat postulant la SCP BOURGES -
et pour avocat plaidant Me Mélanie LE VERGER,
INTIMÉS :
Madame Alena Vladimirovna Y... épouse X...
née le 23 Septembre 1971 à VITEBSK (BIELORUSSIE)
...
35000 RENNES
ayant pour avocat postulant la SCP BOURGES -
et pour avocat plaidant Me Mélanie LE VERGER,
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de RENNES,
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
représenté par Monsieur QUINIO, Avocat Général, lequel a pris des réquisitions
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal de grande instance de RENNES a annulé le mariage célébré à RENNES le 5 juillet 2005, de Francis X..., de nationalité française, et d'Alena Y..., de nationalité Biélorusse, au visa de l'article 146 du code civil.
L'époux a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2011.
Dans le dernier état de ses écritures du 7 avril 2011, auxquelles son épouse est associée, il demande l'infirmation de cette décision.
Le Ministère Public sollicite au contraire sa confirmation par conclusions du 6 juillet 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a fondé sa décision sur le postulat d'une volonté de l'épouse de se marier exclusivement pour régulariser son séjour en France, selon ses propres déclarations. Il retenait encore le caractère précipité du mariage, l'absence de cohabitation stable des époux postérieurement à celui-ci.
Les appelants ne contestent pas en regard de leurs âges respectifs (62 ans pour l'époux, et 40 ans pour l'épouse) qu'il n'est pas dans leur intention de fonder une famille au sens traditionnel du terme, mais que le mariage est néanmoins la seule manière de faire perdurer la relation amoureuse qui les unit.
Le Ministère Public dans ses écritures retient l'ensemble des éléments ci-avant rappelés qui excluent une volonté matrimoniale classique. Néanmoins il a reconnu oralement que la volonté des époux, pouvait être fondée sur d'autres critères, qui n'enlèvent rien à la sincérité de leur engagement.
De fait la cour retiendra que la volonté matrimoniale d'un couple n'obéit pas forcément à une volonté standardisée et que l'exigence de « consentement » de l'article 146 du code civil ne définit pas les mobiles de celui-ci.
En l'espèce, nul élément objectif ne permettant de contester la validité du consentement des époux, la décision du premier juge sera infirmée, avec toutes conséquences de droit.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Infirmant le jugement du 16 novembre 2010,
Dit n'y avoir lieu à annulation du mariage de Francis X... et d'Alena Y..., célébré à RENNES le 5 juillet 2005;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,