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10/01770 Généré par l'IA

Wife v. Husband: Divorce, Property Liquidation, and Marital Home Attribution on Appeal

Numéro de cause 10/01770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a divorce case where the lower court had initially denied the wife's request for divorce based on the cessation of cohabitation, finding insufficient proof of separation duration. In the appeal, the wife submitted new, more pertinent evidence, including a separate tax declaration, a lease in her sole name from 2006, and a notarized statement from the husband confirming separation since 2000, which the Court of Appeal deemed sufficient to overturn the initial decision and grant the divorce under the relevant civil code articles for the breakdown of conjugal life. Consequently, the appellate court affirmed the dissolution of the marriage, ordered the liquidation of the matrimonial property with a specified notary, granted the husband preferential attribution of the marital home, declared the husband's request for free occupancy of the home during the proceedings inadmissible due to a prior conflicting order, and rejected claims for attorney's fees, with each party bearing their own costs.

Regeste Legislator

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article 238 du code civil, article 700 du code de procédure civile, articles 237 et 238 du code civil, ses propres dépens; Wife v. Husband: Divorce, Property Liquidation, and Marital Home Attribution on Appeal: In the appeal, the wife submitted new, more pertinent evidence, including a separate tax declaration, a lease in her sole name from 2006, and a notarized statement from the husband confirming separation since 2000, which the Court of Appeal deemed sufficient to overturn the initial decision and grant the divorce under the relevant civil code articles for the breakdown of conjugal life. Consequently, the appellate court affirmed the dissolution of the marriage, ordered the liquidation of the matrimonial property with a specified notary, granted the husband preferential attribution of the marital home, declared the husband's request for free occupancy of the home during the proceedings inadmissible due to a prior conflicting order, and rejected claims for attorney's fees, with each party bearing their own costs.

Mots-clés

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procédure de divorce désunion biens matrimoniaux séparation de biens impôt foncier responsabilité solidaire des époux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 237 et 238 du code civil

The divorce was pronounced based on these articles.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply this article regarding costs.

ses propres dépens

The court ordered that each party shall bear the burden of their own costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 505

R. G : 10/ 01770

Mme Martine X... épouse Y...

C/

M. Jacques Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 25 Janvier 2012

devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

*

APPELANTE :

Madame Martine X... épouse Y...

née le 6 février 1953 à MONT SAINT AIGNAN

...

22810 BELLE ISLE EN TERRE

ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN DEMIDOFF

et pour avocat plaidant Me CABEL

INTIMÉ :

Monsieur Jacques Y...

né le 20 Janvier 1957 à QUIMPER (29000)

...

29260 ...

ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant Me MAUFFRAIS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005159 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

FAITS ET PROCÉDURE :

Martine X... et Jacques Y... se sont mariés sans contrat préalable le 3 novembre 1990.

Kevin est issu de leur union le 26 juillet 1987.

Par jugement du 16 septembre 2009, réputé contradictoire à l'égard de l'époux, le juge aux affaires familiales de BREST a débouté Martine X... d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 238 du code civil, faute par elle d'avoir prouvé la séparation des époux et la durée de celle-ci.

Elle a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2010.

Dans le dernier état de ses écritures du 25 novembre 2011 elle demande l'infirmation de cette décision et en conséquence le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit.

L'intimé s'en rapporte sur le prononcé du divorce. Au cas où il serait prononcé, il demande par conclusions du 13 décembre 2011 que soit ordonnée la liquidation de la communauté, que le domicile conjugal lui soit préférentiellement attribué, que celui-ci lui soit gratuitement attribué en jouissance pendant la procédure, à charge par lui d'assumer la charge des emprunts grevant ce bien à titre d'avance sur les comptes de communauté.

Il sollicite encore que la SCP Z..., notaire à ... soit désignée pour l'assister dans les opérations de liquidation-partage. Il demande enfin la condamnation de l'appelante à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le prononcé du divorce,

Le premier juge a rappelé que l'appelante a saisi le juge aux affaires familiales de BREST d'une requête en divorce le 5 septembre 2008, ayant donné lieu à l'ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2009 ; cette décision ayant notamment autorisé les époux à introduire l'instance au fond. L'épouse a en conséquence assigné au fond son époux le 3 mars 2009, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Le défendeur ne constituait pas avocat. Le juge aux affaires familiales considérait que les factures EDF à son nom produites par la demanderesse, intéressant des contrats de fourniture d'énergie à différentes adresses entre 2001 et 2006 étaient insuffisantes pour établir une absence de communauté de vie des époux à la date du 3 mars 2007, soit deux ans avant l'assignation.

En cause d'appel, Martine X... produit des pièces plus pertinentes : une déclaration fiscale autonome au titre de ses revenus 2006, un bail souscrit à son seul nom la même année, une attestation de son époux indiquant qu'ils sont effectivement séparés depuis 2000, et des quittances de loyer.

Ces éléments nouveaux sont suffisants pour infirmer le jugement déféré, et prononcer le divorce pour rupture de la vie commune des époux.

Sur la liquidation du régime matrimonial,

L'épouse s'oppose à la désignation pour procéder à ces opérations de la SCP Z..., notaire à ..., sollicitée par son époux Cette opposition ne reposant sur aucune motivation, il sera fait droit à la demande de l'intimé.

C'est donc à cet officier ministériel que sera confiée la mission habituelle.

L'appelante a conclu sur la jouissance du domicile conjugal, elle rappelle qu'au titre de l'ordonnance de non-conciliation elle a été attribuée à titre onéreux à l'époux. Elle considère qu'il en a eu la jouissance gratuite entre cette date et la séparation de fait des époux soit janvier 2000. Cette observation, qui ne se traduit pas dans ses demandes relève des comptes à faire entre les parties.

Sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal,

L'appelante ne s'oppose pas au principe de celle-ci au profit de l'époux, rappelant, s'il en était besoin, qu'elle sera éventuellement amenée à solliciter une soulte, ce qui renvoie à l'observation précédente. La cour sera en conséquence amenée à faire droit à cette demande de l'intimé qui ne préjudicie pas aux droits pécuniaires de l'appelante au titre de la liquidation de la communauté.

Par ailleurs, la demande de l'époux de l'attribution gratuite de la jouissance du domicile conjugal pour la durée de la procédure apparaît irrecevable en ce qu'elle se heurte au caractère définitif de l'ordonnance de non-conciliation qui a prononcé à son profit cette attribution à titre onéreux. L'indemnité d'occupation qu'il devra ainsi à la communauté, de même que la récompense que celle-ci lui devra au titre des charges relatives à ce bien qu'il a assumé relève encore une fois de la liquidation de la communauté.

La nature de la décision ne rend pas inéquitable qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport à l'audience,

Infirmant le jugement déféré,

Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Jacques Y... né le 20 janvier 1957 à QUIMPER (29)

et de

Martine X... née le 6 février1953 à MONT SAINT AIGNAN (76)

mariés le 3 novembre 1990 à ... (29),

Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de naissance des époux et de l'acte de mariage,

Ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,

Commet pour y procéder la SCP Z..., notaire à ...,

Attribue préférentiellement à Jacques Y... le domicile conjugal,

Dit irrecevable la demande d'attribution gratuite à l'époux pour la durée de la procédure du domicile conjugal,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,