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11/00722 Généré par l'IA

Application for Rectification of Appellate Decision Regarding Costs Award Dismissed

Numéro de cause 11/00722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two parties sought rectification of a prior appellate decision, asserting a contradiction between the reasoning, which mentioned allocating 1,000 euros to three specific groups of appellees based on Article 700, and the operative part, which specified that the appellants must pay 1,000 euros "each" to those three groups. The court reasoned that there was no contradiction, as the intent expressed in the reasons was indeed to award 1,000 euros to each of the named appellees, which the operative clause correctly reflected by using the term "each," and therefore the request for rectification was dismissed, with the requesting parties ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 696 du code de procédure civile; Application for Rectification of Appellate Decision Regarding Costs Award Dismissed: The court reasoned that there was no contradiction, as the intent expressed in the reasons was indeed to award 1,000 euros to each of the named appellees, which the operative clause correctly reflected by using the term "each," and therefore the request for rectification was dismissed, with the requesting parties ordered to pay the costs.

Mots-clés

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commandement de payer rectification de la décision dépens remise des frais de procédure avance de frais droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du code de procédure civile

Cited in the introductory text indicating that the judgment was pronounced publicly according to the conditions provided in this article.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to confirm the application of costs awarded in the original decision, which the current ruling is based upon.

article 696 du code de procédure civile

Although not explicitly cited in the operative part, the principle of condemning the losing party (consorci X...) to costs is usually governed by procedural rules such as Art. 696 CPC, which justifies the order to pay costs.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 08 FEVRIER 2012

R. G : 11/ 00722 C-RMS

Décision déférée à la Cour :

jugement du 04 juin 2009

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 07/ 252

X...

X...

C/

Y...

Z...

Y...

Y...

A...

B...

C...

C...

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :

Monsieur Jean-Jacques X...

né le 05 Août 1965 à PARIS

...

92130 ISSY LES MOULINEAUX

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Stéphane X...

né le 14 Mai 1974 à PARIS

...

75015 PARIS

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO

CONTRE :

Madame Jacqueline Y...

née le 07 Juin 1961 à AJACCIO (20000)

...

20171 MONACIA D AULLENE

ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Yvette Z...épouse O...

née le 27 Avril 1944 à CONAKRY

...

1255 VEYRIER (SUISSE)

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Marie-Pierre Y...épouse G...

...

73290 LA MOTTE SERVOLEX

Défaillante

Monsieur Pierre Y...

...

84580 OPPEDE

Défaillant

Madame Micheline A...épouse Y...

...

...

13005 MARSEILLE

Défaillante

Madame Reine B...veuve H...

née le 17 Juin 1933 à MONACCIA D'AULLENE (20131)

...

20171 MONACIA D'AULLENE

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Marc Eugène C...

né le 27 Mai 1968 à TOULON (83000)

...

20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Marie Paule C...épouse K...

née le 31 Janvier 1973 à TOULON (83000)

...

20166 PORTICCIO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Charles Antoine Y...

Intervenant volontaire

né le 22 Février 1949 à MONACCIA D'AULLENE (20131)

...

20171 MONACIA D'AULLENE

ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2011, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 30 août 2011, Messieurs Jean Jacques et Stéphane X...ont saisi la cour de céans en rectification de l'arrêt rendu le 15 juin 2011.

Au soutien de leur requête, ceux-ci exposent que la cour a dit dans les motifs de sa décision que " L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 euros à Madame Jacqueline Y..., à Madame Z...épouse O... Yvette, et aux consorts H...et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile " alors que le dispositif de l'arrêt précise " Condamne Jean Jacques et Stéphane X...à payer la somme de 1 000 euros chacun à Madame Jacqueline Y..., à Madame Yvette Z...épouse O..., et aux consorts H...".

Les consorts X...sollicitent en conséquence que le terme " chacun " soit supprimé du dispositif et celui-ci rectifié en ce sens.

Les intimés ont quant à eux conclu au rejet de la requête.

*

* *

SUR CE :

Contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., il n'y pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt.

La cour dans les motifs de l'arrêt entrepris a entendu allouer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros de sorte que le dispositif à bon droit précise " Condamne Monsieur Jean Jacques X...et Monsieur Stéphane X...à payer la somme de 1 000 euros chacun à Madame Jacqueline Y..., à Madame Yvette O... épouse Y..., et aux consorts C...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".

La requête doit donc être rejetée.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette la requête en rectification,

Condamne les consorts X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT