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11/01546 Généré par l'IA

Inheritance Cost Calculation Dispute

Numéro de cause 11/01546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party contested the fee calculation by an officer of the court regarding costs incurred in an appeal concerning the accounting, liquidation, and division of inheritances, arguing that the dispute's value should not be based on the initial evaluation because the claims in the appeal were limited to monetary indemnities for delay and non-disclosure related to a prior donation and inheritance composition. The appellate court reasoned that since the specific claims in the appeal—indemnities—were inextricably linked to the underlying valuation of the inheritance and the challenged donation, the proportional fee should be calculated based on the value of the donation contested in the initial proceedings (converted to Euros), thereby confirming the initial fee assessment was excessive and rectifying the total taxed costs.

Regeste Legislator

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article 704 et suivants du code de procédure civile, article 27 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980; Inheritance Cost Calculation Dispute: The appellate court reasoned that since the specific claims in the appeal—indemnities—were inextricably linked to the underlying valuation of the inheritance and the challenged donation, the proportional fee should be calculated based on the value of the donation contested in the initial proceedings (converted to Euros), thereby confirming the initial fee assessment was excessive and rectifying the total taxed costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des frais valeur litigieuse partage de la succession honoraires d'avocat impôt sur les successions et les donations procédures connexes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 704 et suivants du code de procédure civile
This provision governs the procedure for taxing costs, which is the subject of the court's decision.
article 27 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980
This provision was cited to determine the basis for calculating the proportional fee ('droit proportionnel') related to the liquidation and partition proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 704 et suivants du code de procédure civile

This provision governs the procedure for taxing costs, which is the subject of the court's decision.

article 27 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980

This provision was cited to determine the basis for calculating the proportional fee ('droit proportionnel') related to the liquidation and partition proceedings.

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Texte complet

N. RG N : 11/ 01546

AFFAIRE :

Françoise X...

C/

Erick Y...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2012

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Françoise X..., demeurant ...-09120 VARILHES

Demanderesse.

ET :

Maître Erick Y..., demeurant ...-BP 80019-87001 LIMOGES

Défendeur.

--- = = oO § Oo = =---

Le vingt neuf février deux mille douze,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état des frais d'un montant de 1 512, 41 euros présenté par Maître Y..., avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure entre Françoise X... d'une part et Jeanine X... épouse Z... et Marie-José A... d'autre part terminée par l'arrêt N° 10/ 00761 du 21 juin 2011 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;

Vu le certificat de vérification des dépens du 7 novembre 2011 ;

Vu la contestation de cet état émanant de Françoise X... adressée par courrier, reçu au greffe le 7 décembre 2011 ;

Vu les observations en réponse présentées par Maître Y... reçues au greffe le 28 décembre 2011 ;

Vu leur communication à Mme X... par lettre du 29 décembre 2011 ;

Motifs de la Décision :

Attendu que Mme X... conteste le calcul de l'émolument selon la méthode du bulletin d'évaluation alors que l'intérêt du litige était, selon elle, évaluable en argent, et invoque la simplicité de l'affaire pour critiquer l'assiette du droit fixée à 56 520 euros ;

Attendu que l'action judiciaire engagée par Françoise X... selon assignations des 3 et 22 janvier 2008, était fondée sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses grands-parents, Léonard X..., décédé le 30 novembre 1964 et Anne B... veuve X... décédée le 4 décembre 1967, lesquelles ont d'ailleurs été ordonnées par le Tribunal de Grande instance le 4 mars 2010, dont la décision a été confirmée par la Cour d'appel de Limoges le 21 juin 2011 ;

Attendu qu'en matière de compte, liquidation partage de toute indivision, le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation (article 27 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel) :

Attendu que seuls les biens sur lesquels porte la contestation doivent être pris en compte ce qui conduit à ne retenir que les demandes des parties devant la Cour si elles diffèrent de celles faites en première instance ;

Attendu qu'en cause d'appel Françoise X... avait abandonné sa contestation de l'évaluation faite dans l'acte, à hauteur 40 000 Francs, de la valeur de la propriété rurale ayant fait l'objet d'une donation à Jeanine X... pour ne réclamer, dans le dispositif de ses conclusions, que le paiement d'une indemnité de 1 500 euros en indemnisation du retard apporté au règlement de la somme de 10 000 Francs reçues à titre de rapport et celle de 2 000 euros pour défaut de déclaration de succession rendant impossible la connaissance de la composition immobilière des successions ;

Attendu qu'il s'agit toutefois de créances qui sont indissociablement attachées aux opérations de compte liquidation et partage et à l'évaluation de la donation ce qui justifie de retenir comme base de calcul du droit proportionnel la somme de 40 000 Francs soit celle de 6 098 euros ;

Que l'émolument s'élève donc à 292, 60 euros HT et 349, 94 euros TTC ;

Qu'il y a lieu de rectifier en conséquence l'état de frais présenté ;

Par Ces Motifs :

Taxons à la somme de 570, 67 euros l'état de frais en cause ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,

Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET.