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11-14293 Généré par l'IA

Cassation Court Upholds Assignment of Rural Lease Based on Tacit Consent and Landlord Suitability

Numéro de cause 11-14293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that authorized the assignment of a rural lease, holding that the lower court did not violate the prohibition on proving legal acts by witnesses when it accepted testimonial evidence to establish the tacit consent of the original landlord to the parcel exchanges made by the tenant. Furthermore, the appellate court did not fail in its duty to state the grounds for its decision when it concluded that the intended assignee provided all necessary guarantees for the proper exploitation of the leased plots, based on its sovereign appraisal of the submitted evidence regarding his qualifications, domicile, and necessary equipment.

Regeste Legislator

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article 1341 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile; Cassation Court Upholds Assignment of Rural Lease Based on Tacit Consent and Landlord Suitability: Furthermore, the appellate court did not fail in its duty to state the grounds for its decision when it concluded that the intended assignee provided all necessary guarantees for the proper exploitation of the leased plots, based on its sovereign appraisal of the submitted evidence regarding his qualifications, domicile, and necessary equipment.

Mots-clés

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motifs de cassation affermage par parcelles bailleur interdiction de la cession droit foncier rural prolongation du bail à ferme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay the respondent a specific sum based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des témoignages qui lui étaient soumis, que Mme Noémie X... avait donné son agrément aux échanges litigieux, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 1341 du code civil, en déduire que n'était pas prouvée la sous-location des terres données à bail et qu'aucun manquement à la bonne foi ne pouvait être imputé au preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que M. Y... était titulaire à la fois d'un BEPA obtenu en 1997 et d'un BPA obtenu en 2007, qu'il justifiait être domicilié dans la commune où se situaient les parcelles, que le "plan de développement de l'exploitation" faisait ressortir une situation comptable d'équilibre et qu'il disposait du matériel nécessaire à l'exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chaque pièce soumise à son appréciation, a pu en déduire que le candidat à la reprise présentait toutes les garanties nécessaires à la bonne exploitation des parcelles louées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour des époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Monsieur Christian Y... à céder son bail rural à son fils Anthony.

Aux motifs que Monsieur Christian Y... reconnaissait avoir procédé à un échange de parcelles ; que l'agrément du bail à cet échange pouvait être tacite ; que Monsieur Christian Y... produisait des attestations de sa mère, d'un voisin et de la fille de la bailleresse initiale qui démontraient que celle-ci avait donné son agrément aux échanges.

Alors que la preuve d'un fait juridique, c'est-à-dire d'un fait qui a pour résultat immédiat et nécessaire, soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, ne peut être apportée par témoins ; que l'acceptation par le propriétaire des échanges effectués par le preneur, qui a pour résultat de transférer la jouissance de ses biens à un tiers pendant toute la durée du bail, est un fait juridique ; qu'en s'étant fondée sur trois attestations, pour retenir que la défunte bailleresse avait donné son agrément aux échanges, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il est dit au premier moyen.

Aux motifs que les pièces versées aux débats établissaient qu'Anthony Y... était titulaire d'un BEPA et d'un BPA ; qu'il justifiait être domicilié à Puisieux même, lieu de situation des deux parcelles sur les quatre louées et qu'il disposait du matériel nécessaire à l'exploitation.

Alors que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que Monsieur Anthony était titulaire d'un BEPA et d'un BPA ; qu'il était domicilié au lieu de l'exploitation et qu'il disposait du matériel nécessaire (violation de l'article 455 du code de procédure civile).